TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101148_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 22 avril 2021 rejetant son recours gracieux. Il soutient que le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article D. 251-2 du code de l'énergie est celui correspondant aux revenus de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 20 mai 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo à assistance électrique, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 février 2021 et, le même jour, M. B a adressé à l'agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 avril 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () 4° Dans le cas d'une demande de bonus VAE prévue à l'article D. 251-2 du code de l'énergie : a) Identité du demandeur : () - le cas échéant, la preuve d'une cotisation nulle de l'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle à pédalage assisté, ou les éléments d'identification de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " service de vérification de l'avis d'impôt sur le revenu (). " 4. Pour rejeter la demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant sollicitée par M. B et le recours gracieux exercé par ce dernier, l'agence de service et de paiement s'est fondée sur le motif tiré de ce que devait être pris en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 qui, en l'espèce, excédait le plafond de 13 489 euros par part. Il résulte, en effet, des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité d'un demandeur à l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant est nécessairement celui mentionné sur l'avis d'imposition de l'année précédant celle d'acquisition du véhicule. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions des 23 février 2021 et 22 avril 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. CLe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE N°2101148
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2101148_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel