TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101149_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 26 mai 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 octobre 2020 rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au second taux particulier majoré (" taux particulier n° 2 ") pour la période du 7 mai au 31 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser l'indemnité sollicitée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et de l'article 196 bis du code général des impôts dès lors que le rattachement de ses trois enfants à son foyer fiscal au 1er janvier 2020 lui donne droit, jusqu'au 31 décembre 2020, au versement de l'indemnité pour charges militaires au second taux particulier majoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le ministre des armées, a été enregistré le 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté interministériel du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est officier supérieur dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, au grade d'ingénieur en chef de 1ère classe. Il occupe les fonctions de chef du département de sécurité pyrotechnique du pôle prévention, sécurité et environnement, au sein du site des Landes de la direction générale de l'armement (DGA) - essais de missiles à Biscarosse. Le 4 août 2020, il a sollicité le versement de l'indemnité pour charges militaires au second taux particulier majoré (" taux particulier n° 2 ") pour la période du 7 mai au 31 décembre 2020. Par une décision du 27 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande et, par une décision du 26 février 2021, la ministre des armées a expressément rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " () / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers () à solde mensuelle () pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. / 2. Cette indemnité est acquise : / Aux officiers () à solde mensuelle en activité de service ; / () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / () les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge () peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. / () les militaires ayant trois enfants à charge ou plus () peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. / () La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation. / Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction ". En outre, les tableaux figurant à l'article 2 du même décret et à l'arrêté interministériel du 2 mars 2017 susvisé, applicable au litige, fixent notamment les taux normaux annuels de l'indemnité pour charges militaires, en particulier le taux particulier applicable aux officiers généraux et supérieurs mariés ou ayant un ou deux enfants à charge, et le second taux particulier majoré applicable auxdits officiers ayant trois enfants à charge ou plus.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () / 3. Toute personne majeure âgée () de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études () peut opter () entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité () ". Enfin, aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. () "
4. Si le renvoi, opéré par le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 précité, à la législation fiscale pour la définition de l'enfant à charge ouvrant droit à une majoration du taux de l'indemnité pour charges militaires, permet d'inclure dans cette définition les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents visés au 3 de l'article 6 du code général des impôts précité, pour autant, la circonstance que cet enfant soit regardé comme à charge, pour l'application de la législation fiscale, au titre d'une année fiscale ne conduit pas à ce qu'il ouvre automatiquement droit au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, qui présente un caractère mensuel, pour l'ensemble de l'année.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants, qu'il a bénéficié, jusqu'au 7 mai 2020, date à laquelle sa fille aînée a atteint l'âge de 25 ans, de l'indemnité pour charges militaires au second taux particulier majoré, applicable aux officiers supérieurs ayant trois enfants à charge, et que cette indemnité a été réduite à compter de cette même date au taux particulier applicable aux officiers supérieurs n'ayant que deux enfants à charge. Dès lors, s'il est constant que la fille aînée du requérant, qui était âgée de 24 ans au 1er janvier 2020, doit être regardée comme étant à sa charge au titre de l'année fiscale 2020, en application de l'article 196 bis du code général des impôts précité, cette circonstance ne conduit pas à ouvrir droit au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour l'ensemble de cette année, ladite indemnité étant versé mensuellement et devant tenir compte d'une éventuelle réduction justifiée par des événements survenus dans l'année. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. DIARDLa présidente,
Signé : V. QUEMENER
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101149_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel