TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101150_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. D F E, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile doit être regardée comme ayant été introduite le 22 janvier 2020, que les raisons pour lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué sur cette demande d'asile ne lui sont pas imputables et que le refus de délivrance d'une autorisation de travail le prive d'un niveau de vie digne, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, portant refus d'octroi d'une autorisation de travail à un demandeur d'asile en application des dispositions de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. () / () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile ". Enfin, en vertu de l'article L. 723-1 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant congolais entré en France le 24 août 2018, selon ses déclarations, s'est présenté au guichet unique pour demandeur d'asile où les services de la préfète du Bas-Rhin ont enregistré sa demande d'asile et lui ont délivré, le 22 janvier 2020, une attestation de demande d'asile, au titre d'une première demande, en procédure accélérée. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2020. Pour refuser, le 4 septembre 2020, de lui octroyer l'autorisation de travail demandée le 22 juillet précédent, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'absence d'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé auprès de l'OFPRA. 5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, que le délai de six mois à compter de l'introduction de la demande d'asile, au terme duquel une autorisation de travail peut, en vertu de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être délivrée lorsque l'OFPRA n'a pas statué, court à compter de la date d'introduction de cette demande auprès de l'OFPRA, et non de la date d'enregistrement de la demande par la préfète. Aussi, alors qu'il n'avait pas introduit, ainsi qu'il a été exposé au point 4, sa demande d'asile auprès de l'OFPRA à la date de la décision en litige, M. E ne saurait sérieusement soutenir qu'il remplissait la condition de délai prévue par l'article L. 744-11 pour se voir délivrer une autorisation de travail. 6. D'autre part, il ressort des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger dont la demande d'asile a été enregistrée par les services préfectoraux d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA. Aussi, M. E ne peut se prévaloir de ce que les services de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile n'ont pas adressé sa demande à l'OFPRA. 7. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. E ne justifie pas remplir les conditions pour se voir octroyer une autorisation de travail en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale en ce qu'elle méconnaîtrait les prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, visant à garantir " un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile ". 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'une autorisation de travail serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101150_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel