TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101150_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B E, représentée par Me Magne, demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Rochechouart a rejeté sa demande tendant à ce que soit autorisée l'inhumation de Mme C E, sa sœur, dans la concession fondée par M. D E, son grand-père.
Elle soutient que sa sœur, qui se trouve en soins palliatifs, souhaite que son urne de crémation soit déposée dans le caveau familial malgré la circonstance que la concession obtenue par son grand-père n'est pas une concession familiale.
A un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Rochechouart, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas les indications relatives à l'état civil et à la profession de la requérante qui ne dispose d'ailleurs d'aucun mandat de sa famille au nom de laquelle elle intervient ;
- elle est infondée puisque le contrat de concession litigieux stipule que M. D E souhaitait " y fonder la sépulture particulière de lui-même, son épouse et ses enfants ".
A un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme E demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Mons-Bariaud pour Mme E et de Me Farré, substituant Me Douniès et représentant la commune de Rochechouart.
Considérant ce qui suit :
1. A un acte du 17 mai 1972, il a été accordé à M. D E une concession de terrain perpétuelle n°1590 dans le cimetière de Rochechouart afin d'y fonder " la sépulture particulière de lui-même, son épouse et ses enfants ". A un courrier du 2 juin 2021, Mme B E a demandé au maire de la commune de Rochechouart s'il était possible que l'urne qui allait contenir les cendres de sa sœur, hospitalisée en soins palliatifs, puisse être inhumée dans le caveau. A une décision du 3 juin 2021, dont Mme E demande l'annulation, le maire de la commune a rejeté cette demande.
2. A un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme E demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rochechouart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'action de Mme E.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Rochechouart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Rochechouart.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101150_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel