TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101150_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 mars 2021, le 2 décembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 19 septembre 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de sa carte de séjour valable du 12 février 2020 au 11 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - souffre d'une motivation insuffisante ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable et les dispositions de l'article L.122-1 du code de justice administrative ; - n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le danger qu'il pourrait représenter pour l'ordre public ; - procède d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. B enregistrée le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1978 est entré en France en 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 31 août 2011 au 30 août 2013 puis, au titre de sa vie privée et familiale, du 12 février 2019 au 11 février 2020. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 février 2020 au 11 février 2022 lui a ensuite été délivrée. Par décision du 9 février 2021, le préfet de l'Eure a décidé de lui retirer cette carte de séjour aux motifs qu'il avait été condamné le 17 mars 2015 à deux ans d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable par le Tribunal correctionnel de Créteil suite à un mandat d'arrêt décerné le 17 septembre 2012 pour des faits survenus le 6 et le 7 mai 2012, qu'il a été écroué à la maison d'arrêt d'Évreux le 7 septembre 2017, qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu par les services de police et de gendarmerie pour des faits antérieurs à cette condamnation, que marié et père de quatre enfants de nationalité française il ne justifiait pas de sa participation à leur éducation et leur entretien notamment durant son incarcération, que le risque de récidive sur ses propres enfants n'est pas à négliger et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " L'autorité administrative ne peut retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Il est constant que M. B a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil en 2015, pour des faits commis en 2012, dont la gravité ne peut être remise en cause, et a fait l'objet en 2021 d'un rappel à la loi pour non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Toutefois, il n'est pas contesté que si l'intéressé avait fui en Tunisie, il est revenu en France en 2017 où il a exécuté sans incident sa peine qui s'est achevée en février 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside avec son épouse et leurs enfants dans un logement situé à Évreux, attribué dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative pour lequel le loyer est acquitté alors, par ailleurs, qu'il participe activement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, M. B justifie avoir travaillé entre mai 2020 et octobre 2021 et indique, sans être contredit, continuer de travailler dans la mesure où il est le soutien financier de sa famille. Par ailleurs, à l'exception d'un rappel à la loi en 2021 pour absence de justification de son adresse, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un risque de réitération par l'intéressé de ses agissements passés puisse être caractérisé. Par suite, alors même que le comportement passé du requérant a indubitablement constitué une menace pour l'ordre public à la date de commissions des faits, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France depuis sa sortie de détention, la décision de retrait de la carte de séjour qui lui avait été délivrée pour la période du 12 février 2020 au 11 février 2022 après qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour d'une année à compter du 12 février 2019, a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de sa carte de séjour valable du 12 février 2020 au 11 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. A la date du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la carte de séjour valable du 12 février 2020 au 11 février 2022 dont disposait M. B est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2101150_20231010
Données disponibles
- Texte intégral