TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101151_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Beguide, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 1 667 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec capitalisation. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son hébergement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le 22 janvier 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son accueil en urgence dans une structure d'hébergement, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans les délais impartis engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 20 mai 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 1er août 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 novembre 2019 à l'égard de Mme A. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun hébergement n'a été proposé à Mme A qui est hébergée, avec son époux et leurs deux enfants mineurs nés en 2008 et 2011, chez son frère dans un logement sur-occupé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101151_20220707