TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101151_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2021 et 20 mai 2022, M. C, représenté par Me Igri demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation des décisions du 26 février 2021 en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de destination, ces décisions étant inexistantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Igri, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 janvier 1995, ressortissant arménien, a déclaré être entré en France le 5 décembre 2011, alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de sa sœur. Par un arrêté du 4 juillet 2017, confirmé par un jugement en date du 20 mars 2018 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B a présenté une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par une décision du 26 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2011 alors qu'il avait seize ans. Il établit suffisamment par les pièces du dossier avoir depuis lors séjourné habituellement en France. Il a été scolarisé sur le territoire national, y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce multi-spécialités ". Il s'est marié le 22 juillet 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2023 et qu'elle a obtenue en 2019 en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. M. B justifie d'une vie commune avec son épouse depuis 2019. Enfin, M. B établit que son épouse est enceinte depuis le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier se limite à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont ainsi irrecevables. Les conclusions d'annulation ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 26 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101151
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101151_20221018