TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101152_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 22 septembre 2021, la SAS Atlantis 63, représentée par Me Rolland, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard, dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer le sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Atlantis 63 soutient que :
- le délai de mise en recouvrement des rappels relatifs à l'année 2013 étant expiré, ces impositions sont prescrites ;
- les opérations qu'elle mène pour le compte des banques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ;
- c'est à tort que l'administration a considéré comme produits les sommes perçues dans le cadre d'opérations immobilières en Thaïlande qui constituaient en réalité des dettes ;
- les droits n'étant pas dus, la majoration qui lui a été appliquée n'est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Atlantis 63 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Privat, représentant la SAS Atlantis 63.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Atlantis 63, qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées du 2 août 2016 au 31 janvier 2017, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'administration fiscale a notifié deux propositions de rectification datées du 13 décembre 2016 au titre de l'année 2013 et du 30 mars 2017 au titre des années 2013 et 2015, selon une procédure contradictoire, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés. La société Atlantis 63 a expressément refusé ces rehaussements par des courriers respectivement datés du 14 février 2017 et du 18 juillet 2017, lesquels ont toutefois été confirmés, totalement s'agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2013 et partiellement s'agissant de celles au titre des années 2014 et 2015, par des courriers respectivement datés des 31 mars 2017 et 18 juillet 2017. Par courrier du 5 août 2017 la requérante a formé des recours hiérarchiques et saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par courrier du 13 novembre 2017 le supérieur hiérarchique du vérificateur a confirmé les rehaussements notifiés. Au cours de sa séance du 9 juillet 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que les désinvestissements injustifiés, n'ayant pas donné lieu à des rehaussements des résultats de la société Atlantis 63, mais ayant été imposés entre les mains de son gérant, échappaient à sa compétence, a émis l'avis de maintenir les rehaussements relatifs aux produits non déclarés et aux charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour ce qui concerne les frais de voyages et de déplacement, et a constaté que la société Atlantis 63 a accepté les rectifications des indemnités kilométriques à hauteur de 28 537 euros en 2013, 11 798 euros en 2014 et 9 500 euros en 2015 et que le service a consenti à limiter ces rehaussements à ces montants. Elle a enfin relevé que la question qui intéresse le litige en matière de TVA collectée porte sur une question de régime d'exonération qui se situe en dehors de sa compétence. Le 29 octobre 2019, l'interlocuteur départemental a confirmé la position du service. Le 16 décembre 2019, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes, en droits et pénalités : 8 311 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2013, 8 102 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 et 2015, 22 585 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2013, 430 095 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2014 et 2015, soit un total de 469 093 euros. Par un courrier du 30 mars 2020, la société Atlantis 63 a demandé la décharge de ces sommes, demande implicitement rejetée. Elle demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 9 886 euros et de cotisations d'impôt sur les sociétés à hauteur de 444 670 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 27 juillet 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total des sommes mises à la charge de la société Atlantis 63 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2013. Les conclusions de la requête de la société Atlantis 63 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations menées en tant qu'intermédiaire financier :
3. Aux termes des dispositions l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ; " Pour l'application de ces dispositions, les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu. Ne revêtent pas ce caractère les opérations qui ne sont pas assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat.
4. La société requérante soutient que les opérations par lesquelles elle a présenté à divers établissements bancaires des clients ayant bénéficié de crédits sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions citées au point précédent. Elle produit à cette fin une convention passée avec BNP Paribas, sans indiquer dans quelle mesure les sommes en litige proviennent de l'application de cette convention de mandat, laquelle prévoit que la requérante a pour rôle " d'informer sa clientèle des conditions de financement proposées par la Banque " et " de mettre en rapport ses clients intéressés avec la Banque " alors que l'administration fiscale soutient que plusieurs des factures mentionnent un rôle d'apporteur d'affaire. Par ailleurs, si la société Atlantis 63 soutient qu'elle réalise des études de faisabilité de crédit et constitue des dossiers de prêt, elle ne l'établit pas alors que cela ne ressort pas des stipulations de la convention précitée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a assujetti ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les produits réintégrés et imposés à l'impôt sur les sociétés :
5. Aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation./ 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "
S'agissant de la parcelle (" plot) 373 située à Koh Samui :
6. Aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 : " 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. "
7. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
8. Il résulte de l'instruction que la société Atlantis 63 a encaissé la somme totale de 529 346 euros dans le cadre de quatre conventions de vente toutes signées en mai 2015 pour des appartements à construire sur la parcelle 373 sise à Koh Samui, Thaïlande, dont elle avait fait l'acquisition par un acte du 15 mai 2015. La requérante soutient que, n'ayant pu obtenir l'autorisation environnementale requise pour édifier l'immeuble projeté, elle a finalement, avec l'accord des acheteurs, revendu en 2017 à prix coûtant à ces derniers le terrain pour faire ériger six villas une fois qu'ils eurent fondé des sociétés de droit thaïlandais pour se mettre en conformité avec la loi du pays. Dès lors, ces sommes constituaient selon elle des dettes et non des produits, comme le soutient l'administration fiscale. Les éléments transmis par la requérante, et notamment les attestations des acquéreurs qui mentionnent seulement l'édification de villas, ne permettent pas de considérer que les conventions de vente ont été écartées et l'administration a ainsi pu considérer, au regard de la loi fiscale, ces sommes comme des produits.
9. Cependant, en application des stipulations de la convention franco-thaïlandaise citées plus haut, ces sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles constituent des revenus provenant de biens immobiliers, ne sont imposables qu'en Thaïlande, Etat où sont situés lesdits biens. Dans ces conditions la société requérante est fondée à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge en conséquence de la réintégration des 529 346 euros correspondant à ces opérations, en droits et en pénalités.
S'agissant des parcelles (" plots ") 372, 374 et 376 situées à Koh Samui :
10. Il résulte de l'instruction que la requérante a acquis, par l'intermédiaire de la société LOU 100, ces parcelles pour un montant total de 634 000 euros en décembre 2015. Elle soutient que cette acquisition s'inscrivait dans un projet d'opération à parts égales de lotissement avec la financière A, laquelle a fait en décembre 2015 deux versements d'un montant total de 350 000 euros, et qu'elle était ainsi fondée à enregistrer la moitié de la valeur du terrain en tant qu' " autres dettes ". L'administration fiscale a requalifié ces sommes en produits, considérant qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre ces deux entités à cette date, la financière A n'ayant acheté 50% des parts de la société LOU 100 que le 14 décembre 2016, soit au cours de la vérification. Les éléments transmis par la requérante, et notamment le libellé d'un des deux versements mentionnant " solde investissement terrain Samui ", les attestations de M. A, ainsi que les statuts de la société de droit thaïlandais Kikilion enregistrée le 23 novembre 2016, parmi les actionnaires de laquelle figurent la société Atlantis 63 et la financière A mais dont rien ne permet d'indiquer qu'elle est liée à l'opération immobilière en cause, ne sont pas de nature à établir que la société Atlantis 63 et la financière A auraient été associées dans le cadre de l'opération portant sur les parcelles 372, 374 et 376.
11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de lien entre les versements de la financière A et des biens immobiliers, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces sommes constituent des dettes ni, par conséquent, que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré ces sommes en tant que produits.
12. En l'absence de lien établi avec des biens immobiliers, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention franco-thaïlandaise.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence de la réintégration des 350 000 euros correspondant à ces opérations doivent être rejetées.
Sur les majorations :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
15. La requérante soutient que la majoration n'est pas due dès lors qu'elle a établi que les sommes réintégrées comme produits par l'administration fiscale étaient en réalité des dettes. Cependant il résulte de ce qui précède que ses conclusions tendant à la décharge du rehaussement d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration de 350 000 euros sont rejetées par le présent jugement. L'administration fait, pour sa part, valoir que le gérant et associé unique de la société, à l'origine de tous les projets immobiliers en Thaïlande, assisté d'un expert-comptable et de conseils, ne pouvait ignorer que chaque acquisition immobilière de la société devait être justifiée par un acte établi en son nom et que des acquisitions par le biais de sociétés dans lesquelles elle détenait des participations ne pouvait être confondue avec des investissements directs. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant du caractère délibéré du manquement reproché à la société Atlantis 63 et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
16. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, la société Atlantis 63 n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander au Tribunal de prononcer en leur faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Atlantis 63 tendant à la décharge du complément d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à hauteur de 30 896 euros.
Article 2 : Le bénéfice imposable de la société Atlantis 63 au titre de l'année 2015 est diminué de 529 346 euros.
Article 3 : La société Atlantis 63 est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur la société auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à la société Atlantis 63 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Atlantis 63 et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2101152_20231024
Données disponibles
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