TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101153_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. C A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 octobre 2020 par laquelle cette même commission l'a orienté en milieu ordinaire de travail. Il soutient qu'il doit être orienté en centre de rééducation professionnelle où il bénéficiera d'un soutien adéquat. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A a obtenu une orientation vers un centre de réadaptation professionnelle par une décision de la MDPH du Pas-de-Calais du 24 mai 2018 valable du 24 mai 2018 au 31 janvier 2021 mais ne s'est pas inscrit dans l'établissement vers lequel il avait été orienté ; - à la date de sa demande, le 9 septembre 2020, la décision du 1er juin 2018 était toujours valable et le requérant était libre de s'inscrire en centre de rééducation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, reconnu travailleur handicapé, a bénéficié d'une orientation professionnelle vers un centre de réadaptation professionnelle (CRP) pour la période du 24 mai 2018 au 31 janvier 2021. Le 9 septembre 2020, il a sollicité de la MDPH du Pas-de-Calais une nouvelle décision d'orientation faisant notamment valoir la modification de sa situation administrative. Par une décision du 14 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a orienté vers le marché du travail pour la période du 8 octobre 2020 au 30 septembre 2025 avec un accompagnement par l'organisme CAP EMPLOI. M. A a formé auprès de la CDAPH du Pas-de-Calais un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision en application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 2 février 2021, se substituant à sa première décision du 14 octobre 2020, la CDAPH du Pas-de-Calais a orienté M. A vers le marché du travail, sans accompagnement, pour la période du 28 janvier 2021 au 30 septembre 2025. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la CDAPH du Pas-de-Calais du 2 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. / L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. En l'espèce, pour soutenir qu'il aurait dû être orienté en centre de rééducation professionnelle, le requérant se borne à indiquer qu'il souhaiterait intégrer un tel centre afin de bénéficier de l'accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire pour effectuer le bilan de ses compétences professionnelles et être orienté vers un emploi adapté à ces dernières. Il soutient également que l'accompagnement dont il bénéficie par l'organisme CAP EMPLOI ne le satisfait pas. Le requérant n'expose pas, ainsi, les motifs pour lesquels il estime que son état de santé serait incompatible avec une orientation en milieu ordinaire de travail. En outre, la décision attaquée, qui se substitue à la décision initiale du 14 octobre 2020, ne prévoit plus aucun accompagnement par un organisme relevant du service public d'accompagnement à l'emploi. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des éléments mentionnés dans sa demande d'orientation du 9 septembre 2020, les circonstances qu'il souffrirait de douleurs mécaniques au genou gauche ainsi que de douleurs lombaires et que la station debout lui serait pénible, qui ne sont au demeurant corroborées par aucun élément médical, ne sont pas de nature à justifier à elles seules son orientation vers un centre de rééducation professionnelle. Au surplus, il est constant que le requérant ne s'est pas inscrit dans un tel centre durant la période de validité de la précédente décision d'orientation prise par la MDPH à son égard, laquelle l'avait orienté vers une telle structure pour la période du 24 mai 2018 au 31 janvier 2021. Par suite, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais, qui s'est fondée sur l'appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d'évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant d'orienter M. A vers le milieu ordinaire du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais l'a orienté en milieu ordinaire de travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2101153_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel