TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101153_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 19 octobre 2021, M. C D, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à l'enfant Nathan D ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de cet enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il ne participait pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant Nathan D ; - pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de doute suffisant sur sa paternité et par suite sur la nationalité de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Woimant, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité française, a déposé le 17 juin 2020 une demande de carte nationale d'identité et de passeport au nom de l'enfant Nathan D, né le 20 mai 2020 de Mme B A et qu'il a reconnu le 14 mai 2020. Par une décision du 5 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer ces deux titres. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Selon le I de l'article 5 du même décret : " En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : () / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D a reconnu, le 14 mai 2020, être le père de l'enfant Nathan D, né le 20 mai suivant de Mme B A, l'intéressé a également reconnu être le père de quatre autres enfants vivant en France, nés de trois femmes différentes. En outre, il ressort des comptes rendus des entretiens réalisés les 31 août et 21 décembre 2020 que si M. D et la mère de l'enfant affirment s'être rencontrés en 2015, puis s'être perdus de vue jusqu'en août 2019, période probable du début de la grossesse de la mère de Nathan, ils n'ont réciproquement pas de connaissance de la vie de l'autre et n'ont au demeurant aucun projet de vie commune, alors que M. D est marié et, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a précédemment reconnu quatre enfants de trois mères différentes. Dans ces conditions, alors que la mère de l'enfant est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2014 et n'a entrepris aucune démarche aux fins de régularisation jusqu'à la naissance de l'enfant, l'autorité administrative pouvait légalement considérer qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant pour refuser de lui délivrer les titres sollicités en son nom. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les éléments relevés ci-dessus permettaient à eux seuls de relever un doute suffisant quant à la nationalité de l'enfant. Il s'ensuit qu'en admettant même que le préfet aurait à tort relevé que M. D n'apportait pas de pièces relatives à son entretien et son éducation, cette erreur de fait demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cette considération. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est inopérant, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de prononcer un refus de délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101153_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel