TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101153_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2021 et 18 février 2023, M. B A, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors même qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes indique que l'intéressé n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en date du 13 avril 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - et les observations de Me Dogo-Bery, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1965, demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que : " () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Il ressort de de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas la résidence habituelle de l'intéressé en France du mois de janvier 2010 à la date de sa demande de titre de séjour, le 9 décembre 2020. Cette résidence en France de plus dix ans à la date de la demande de titre de séjour est par ailleurs établie par les nombreuses pièces versées au dossier. La circonstance que les pièces versées par l'intéressé seraient insuffisantes pour établir la réalité d'une telle résidence pour les années antérieures 2007, 2008 et 2009 est, par suite, sans incidence. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission de titre de séjour de l'examen de sa demande, ce qui l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation et après examen de l'ensemble des moyens, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101153_20230511
Données disponibles
- Texte intégral