TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101154_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la SAS Aeroset demande au tribunal de prononcer à son profit la restitution d'une somme de 55 816 euros correspondant à une créance supplémentaire de crédit d'impôt recherche à laquelle elle estime avoir droit en raison de dépenses de personnel engagées au titre de l'année 2016.
Elle soutient que c'est à tort que, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui la doctrine fiscale, l'administration n'a pas pris en compte, dans l'assiette des dépenses de personnels éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016, une somme de 123 690 euros correspondant à des rémunérations versées à sept salariés qu'elle employait en qualité de technicien méthodes-référent montage assemblage, de responsable atelier montage, de contrôleur et d'opérateur monteur assemblage, lesquels salariés devaient être regardés comme des techniciens de recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche à concurrence d'une somme de 1 670 euros restituée en vertu d'un avis de dégrèvement du 13 janvier 2022, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête comme non-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée en août 2013, la SAS Aeroset, qui est spécialisée dans l'assemblage et le rivetage de pièces en alliage d'aluminium dans l'aéronautique, s'est engagée, au titre de l'année 2016, dans un projet de recherche de développement d'une nouvelle méthode d'automatisation de la phase de fraisurage pour l'assemblage de ces pièces. Le 24 décembre 2021, elle a déposé une déclaration de crédit d'impôt recherche pour une créance globale de 124 221 euros au titre de l'année 2016. Dans cette déclaration, la SAS Aeroset avait notamment mentionné des dépenses de personnels éligibles au crédit d'impôt recherche pour un montant total de 278 823 euros correspondant à des rémunérations versées à dix-sept de ses salariés sur un effectif moyen de vingt-et-un salariés. Par une décision du 12 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, estimant que les dépenses de personnels déclarées éligibles devaient être ramenées à un montant de 151 406 euros, a accordé à la SAS Aeroset une créance de crédit d'impôt recherche de 66 883 euros au titre de l'année 2016, rejetant ainsi le surplus demandé à hauteur de 57 338 euros. Par cette requête, la SAS Aeroset, qui estime que les dépenses de personnels éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 s'élevaient à 275 096 euros, ce qui impliquerait une créance globale de 122 699 euros, demande au tribunal de lui restituer le solde de 55 816 euros de crédit d'impôt recherche auquel elle prétend avoir droit pour cette année.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, par un avis de dégrèvement du 13 janvier 2022, le service, estimant, pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche pour l'année 2016, que le montant des dépenses exposées par la SAS Aeroset auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi de ce crédit devait être ramené de -12 422 euros à -6 855 euros, a en conséquence accordé à cette société une créance supplémentaire de crédit d'impôt recherche de 1 670 euros. Comme le fait valoir la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne en défense, il n'y a plus lieu, à concurrence de cette somme, de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Aeroset.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la créance de crédit d'impôt recherche :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
3. Selon l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III de ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III de ce même code : " Le personnel de recherche comprend : () / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. Pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 3, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. N'y fait pas obstacle la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
5. Dans sa requête, la SAS Aeroset soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte, dans l'assiette des dépenses de personnels éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016, une somme de 123 690 euros correspondant à des rémunérations versées à sept salariés qu'elle employait en qualité de technicien méthodes-référent montage assemblage, de responsable atelier montage, de contrôleur et d'opérateur monteur assemblage, lesquels salariés devaient être regardés comme des techniciens de recherche. Cependant, les seuls éléments versés au dossier, en particulier les fiches de fonctions non datées, les contrats de travail et les attestations de participation à des formations produits par la SAS Aeroset, ne suffisent pas à démontrer dans quelle mesure et dans quelle proportion ces salariés pourraient, au titre de l'année 2016, être regardés comme ayant effectivement réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs. Pour ce seul motif, la SAS Aeroset n'est pas fondée à faire valoir que ces sept salariés devaient être regardés comme des techniciens de recherche au sens des dispositions citées au point 3 et que les dépenses de personnels qu'elle a déclarées concernant l'activité de ces salariés devaient nécessairement être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche auquel elle avait droit au titre de l'année 2016.
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
6. La décision refusant le remboursement d'un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne pouvant donc être invoquée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche prévues par les commentaires administratifs publiés le 7 décembre 2016 au BOFIP sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Aeroset tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Aeroset à concurrence de la somme de 1 670 (mille six cent soixante-dix euros) euros accordée par le service en cours d'instance par un avis de dégrèvement du 13 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la SAS Aeroset et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101154
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101154_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel