TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101155_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 30 juillet 2021, M. C B soumet au tribunal un litige, l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 635,57 euros. M. B soutient que la dette de prime d'activité qui lui est réclamée n'est pas fondée dès lors que, d'une part, les pensions alimentaires en litige ne sont pas au nombre de celles mentionnées au 6° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et qu'il ne les a pas effectivement perçues et que, d'autre part, elles sont déjà prises en compte dans le cadre du " forfait logement " déduit par la CAF. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021, 5 août 2021, 9 novembre 2022 et 18 novembre 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. À la suite d'une procédure de contrôle des ressources et de la situation de M. B diligentée en décembre 2020, la CAF de l'Yonne a constaté que la situation de l'intéressé, bénéficiaire de la prime d'activité, présentait des irrégularités au regard de ses droits à cette prime. Le 15 janvier 2021, la CAF de l'Yonne a ainsi décidé de récupérer un paiement indu de prime d'activité d'un montant 1 635,57 euros au titre de la période de juin 2019 à février 2020. Le 22 janvier 2021, l'intéressé a notamment contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 22 février 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Yonne a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 22 février 2021 au regard de son office défini au point 2. 4. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 5. Ensuite, l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. En vertu du 2° de l'article R. 844-2 du même code, les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi ont le caractère de revenus de remplacement. Selon le 1° de l'article R. 844-3 de ce code, l'avantage en nature procuré par un logement occupé à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire à 12% du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 - fixé à 551,51 euros à compter d'avril 2019- applicable à un foyer composé d'une seule personne. La fraction des revenus professionnels a été fixée à 61% par l'article D. 843-3. Conformément à l'article D. 846-2 de ce code, le montant en dessous duquel la prime d'activité n'est pas versée est fixé à 15 euros. 6. Enfin, aux termes de l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ". Le montant maximal de la bonification était fixé, au titre de la période en litige, à 160,49 euros. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B a perçu des revenus professionnels de 782 euros, 780 euros, 780 euros, 950 euros, 950 euros, 950 euros, 578 euros et 560 euros respectivement en mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019 et novembre 2019, n'a perçu aucun revenu professionnel en octobre 2019 et a perçu un revenu de remplacement de 658 euros payé en novembre 2019. La fraction des revenus professionnels qui devait être retenue était donc de 477,02 euros (61% x 782) en mars 2019, de 475,80 euros en mai et juin 2019, de 579,50 euros en juin, juillet et aout 2019, de 352,58 euros (61%x578) en septembre 2019, de 0 en octobre 2019 et de 341,60 (61%x560) en novembre 2019. 8. En deuxième lieu, les bonifications auxquelles avait droit l'intéressé résultant de l'application aux revenus professionnels mentionnés au point 7 de la règle définie au point 6 étaient respectivement de 49,90, euros, 49,37 euros et 49,37 euros au titre des mois de mars à mai 2019, de 93,97 euros au titre des mois de juin à août 2019 et de 0 euros au titre de chacun des mois de septembre à novembre 2019. 9. En troisième lieu, en application de l'article L. 842-3, des 2° et 3° de l'article L. 842-4 et du 6° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 205 et 207 du code civil, les pensions alimentaires en nature versées à un enfant majeur par ses parents et l'avantage en nature procuré par l'occupation par cet enfant, à titre gratuit, d'un logement mis à disposition par ses parents - évalué de manière forfaitaire conformément à l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale- sont au nombre des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. 10. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature. 11. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté qu'au cours de l'année 2019, M. B, né en 1998, occupait à titre gratuit un logement chez ses parents et que ces derniers ont déduit de leurs revenus de l'année 2019, en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, des pensions alimentaires accordées à leur fils majeur sur le fondement des articles 205 et 207 du code civil, pour un montant total de 3 535 euros, soit 294,58 euros par mois. 12. Le requérant n'ayant pas ventilé de manière plus précise les différents avantages en nature qu'il a reçus de la part de ses parents, il y a lieu de considérer que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, l'avantage en nature correspondant à l'occupation à titre gratuit du logement de ses parents est égal au montant de la part forfaitaire qui lui était applicable sur le fondement de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale, soit une somme de 66,18 euros par mois (551,51x12%). 13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 9 à 12, la CAF de l'Yonne, en intégrant dans les ressources de M. B de l'année 2019 les pensions alimentaires déduites par ses parents, devait par ailleurs déduire corrélativement la somme forfaitaire correspondant à l'occupation du logement à titre gratuit dont il a par ailleurs bénéficié au titre de la même année. Le montant mensuel des pensions alimentaires, déduction faite de l'avantage en nature du logement, s'élève ainsi à 228,40 euros (294,58 - 66,18). 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que les ressources mensuelles du foyer qui devaient prises en compte pour le calcul de la prime d'activité de M. B s'élèvent à 1 076,58 euros en mars 2019 (782 + 228,40 + 66,18), 1 074,58 euros en mai et juin 2019 (780 + 228,40 + 66,18), à 1 244,58 euros (950 + 228,40 + 66,18) de juin à août 2019, à 872,58 euros en septembre 2019 (578 + 228,40 + 66,18) et à 1 512,58 euros (560 + 658 + 228,40 + 66,18) en novembre 2019. 15. En quatrième lieu, le montant total de la prime d'activité due à M. B au titre de la période de juin à août 2019, correspondant au cumul des primes calculées pour les mois de mars à mai 2019, était de 6,05 euros bruts soit, déduction faite de la CRDS au taux de 0,5%, de 6,02 euros. Les droits de M. B à la prime d'activité au titre de la période de juin à août 2019 s'élevaient ainsi à 2,01 euros mensuels (6,02/3). Aucune prime d'activité n'était en revanche due au titre de la période de septembre à novembre 2019, correspondant aux mois de juin à août 2019, dès lors que le résultat est négatif (551,51 + 93,97 + 579,50 - 1 244,58). Le montant de la prime d'activité due à M. B au titre de la période de décembre 2019 à février 2020, égal à la moyenne des primes calculées pour les mois de septembre à novembre 2019, était, après application de la CRDS, à 10,45 euros par mois (31,51 euros bruts pour septembre 2019 et 0 euros pour les mois d'octobre et novembre 2019). 16. En dernier lieu, dès lors que le montant mensuel de la prime d'activité sur chacune des trois périodes n'était pas supérieur à 15 euros, M. B n'avait pas droit, conformément à l'article D. 846-2 de ce code, au versement de la prime d'activité. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer des paiements indus de prime d'activité, d'un montant total de 1 635,57 euros, versés à l'intéressé au titre de la période de juin 2019 à février 2020. La requête de M. B doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101155_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel