TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101156_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme C E, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier ; il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11-6° et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Mme E, qui réside en France depuis l'année 2013, a deux enfants, dont une fille née à Cayenne le 25 juin 2019, reconnue le 24 juillet suivant par un Français avec lequel elle ne vit pas. Elle produit quatre photographies, certes non datées, et des attestations sur l'honneur non dépourvues de valeur probante établies les 27 mai 2020 par un collègue et ami de l'auteur de la reconnaissance de paternité, 3 juin 2020 par une voisine et amie et 29 mai 2020 par sa sœur. Ces pièces justifient des liens entre la fille cadette de Mme E et son père. Dans les circonstances particulières de l'affaire, le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme E est fondée à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme E d'un récépissé, qui devra, conformément à l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autoriser à travailler, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 août 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 13 mars 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme E est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme E un récépissé l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101156_20230302
Données disponibles
- Texte intégral