TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101156_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2021 et le 28 juillet 2021, l'association Mission évangélique de Pentecôte demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Grenoble. Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 4° du code général des impôts pour les édifices affectés à l'exercice du culte. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. L'association Mission évangélique de Pentecôte, propriétaire depuis le 3 novembre 2019 d'un local situé 76 rue des Alliés à Grenoble, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2020. Elle a demandé à bénéficier de l'exonération des édifices affectés à l'exercice du culte. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. / I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé le local comme étant à usage commercial et professionnel, dès lors qu'il figurait sous cette nature dans la déclaration déposée le 22 février 2013 par le précédent propriétaire en application de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et que la déclaration de changement d'utilisation déposée le 20 octobre 2020 par l'association Mission évangélique de Pentecôte précisait que les travaux avaient été achevés le 15 septembre 2020. 4. L'association requérante soutient que ce local était déjà affecté à l'exercice du culte lorsqu'elle l'occupait en tant que locataire à partir du mois de novembre 2017 et que les travaux de mise aux normes ERP qui ont été achevés le 15 septembre 2020 ne l'ont pas empêchée d'organiser les cultes. Toutefois, à l'appui de ces allégations, elle produit uniquement une " notice d'accessibilité " en date du 15 janvier 2018 qui, si elle établit l'intention de l'association de changer la destination du local, ne suffit pas à justifier de l'utilisation effective du local comme lieu de culte avant le 1er janvier 2020. Dès lors, l'association ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4° du code général des impôts au titre de l'année 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Mission évangélique de Pentecôte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mission évangélique de Pentecôte et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2101156_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel