TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101157_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 5 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour avoir paiement d'une somme de 999 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2018 au 28 février 2019 et demande la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - Elle n'a pas été informée de l'arrêté de mise en péril frappant l'immeuble dans lequel elle louait son appartement ; - Ses propriétaires ont été induits en erreur et n'avaient pas à leur connaissance les conséquences que pouvait avoir un arrêté de mise en péril sur les locataires ; - Elle a continué à payer ses loyers à sa propriétaire durant la mise en péril, tandis qu'elle était en Norvège pour ses études ; - Elle est actuellement en service civique ; - Elle est dans l'incapacité de rembourser une telle somme ; - Elle est de bonne foi ; - Elle est dans une situation financière difficile. La caisse d'allocations familiales de l'Allier n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. 831-4-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. / Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas () aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées ". Aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige a pour origine la prise en compte d'un arrêté de péril frappant l'immeuble où Mme C louait un appartement à Vichy. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par la caisse d'allocations familiales de l'Allier qui n'a pas produit en défense que Mme C a formulé à son retour de Norvège une demande de remise gracieuse qui a été implicitement rejetée. La bonne foi de Mme C n'est pas en cause et elle fait valoir sans être contredite qu'elle est en service civique et ne peut rembourser une somme de 999 euros. Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation de la caisse et sans qu'il soit besoin d'examiner l'opposition à contrainte, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux et la décharge de l'obligation de payer la somme de 999 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a rejeté la demande de Mme C tendant à la remise gracieuse d'une somme de 999 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2018 au 28 février 2019 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 999 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101157_20220921
Données disponibles
- Texte intégral