TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2101157_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Natric, représentée par Me Grandjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité portant sur une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AY N°683, ainsi que le refus implicite opposé à son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argelès-sur-Mer de délivrer un certificat de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de ce qu'il s'agit d'une construction nouvelle est entaché d'illégalité dès lors que les travaux, qui portent sur la réfection de la toiture existante, auraient dû être autorisés ; - l'arrêté contesté doit être regardé comme un retrait illégal de son autorisation tacite détenue depuis le 7 septembre 2020 ; - eu égard à la circonstance qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité ; - il en va de même du motif tiré de ce que le projet ne justifierait pas d'une hauteur de plancher respectant la cote de 3,80 A en méconnaissance des dispositions relatives à la zone II-P du plan de prévention des risques naturels et prévisibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune d'Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Natric, spécialisée dans la location de logements, est propriétaire depuis 1999, de la parcelle cadastrée section AY n° 683 sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer et a obtenu en 2009 un premier permis de construire pour rénover un bâtiment principal existant, puis a procédé en 2015, sans déclaration préalable, ainsi que cela a été constaté par procès-verbal, à des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment annexe. Le 25 février 2020, elle a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la création d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 9 novembre suivant, la SAS Natric a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, cette société demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 et celle du refus implicite opposé à son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". Selon l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". L'article R. 423-22 de ce code prévoit : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Enfin, l'article R. 423-38 de ce code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (). " 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de permis de construire a été déposée par la SAS Natric le 25 février 2020. Par courrier du 13 mars 2020, dont la société a accusé réception le 3 avril suivant, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer l'a informée du caractère incomplet du dossier et a demandé un certain nombre de pièces manquantes. Cette lettre précisait en outre que le délai d'instruction de trois mois commencerait à courir après le dépôt de toutes les pièces manquantes et qu'une autorisation tacite ne naîtrait qu'en l'absence de réponse de l'administration à l'expiration de ce délai de trois mois. Le 9 avril 2020, la SAS Natric n'a pas adressé l'ensemble des pièces sollicitées. Par lettre du 30 juin 2020, une nouvelle lettre sollicitant la communication de pièces manquantes a été adressée à la société requérante, laquelle a alors complété le dossier le 7 juillet 2020. Ainsi, le délai de trois mois applicable a commencé à courir à compter du 7 juillet 2020, date à laquelle l'intégralité des pièces demandées a été adressée en mairie et n'était pas expiré lorsque la SAS Natric a reçu notification de l'arrêté du maire de la commune d'Argelès-sur-Mer rejetant sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante ne peut invoquer un quelconque permis de construire tacite dont elle serait titulaire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un permis de construire tacite doit être écarté, comme celui tiré de ce que l'arrêté contesté procèderait au retrait illégal d'une telle autorisation. En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire : 4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer s'est fondé sur les motifs tirés, en premier lieu, de la méconnaissance de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme au regard de la circonstance que les toitures de la construction projetée ne présentaient qu'une pente de 15% inférieure au minimum imposé, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme au regard de la circonstance que le projet ne prévoit aucune place de stationnement et, en dernier lieu, de ce qu'il n'est pas justifié, en l'absence de cote A, d'une hauteur du plancher respectant la cote minimale de 3,80 A imposée dans la zone II-p du plan de prévention des risques naturels prévisibles. 5. D'une part, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions : " () Si les toitures sont en pente, elles seront réalisées en tuile d'aspect canal de couleur rouge et auront une pente comprise entre 25% et 35%. (). ". Selon l'article UD 12 du même règlement : " Stationnement () : Par ailleurs, pour toute construction nouvelle ou changement de destination à destination d'habitation ou extension de plus de 50m², il est exigé une place de stationnement minimum () ". 6. En se bornant à soutenir qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle mais de la réfection de la toiture d'une construction existante alors même que, d'une part, la demande de permis de construire et les pièces jointes font état de la création d'une habitation en rez-de-chaussée d'une surface de plancher de 65 m2 et que, d'autre part, les dispositions du plan local d'urbanisme s'appliquent à tout projet de travaux effectués sur une toiture ou, s'agissant de la place de stationnement, à tout projet comportant une extension de plus de 50 m2, la société requérante n'établit pas que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 11 et UD 12 ne pouvaient légalement lui être opposés. 7. D'autre part, en application des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune d'Argelès-sur-Mer, dans la zone II-p, la hauteur de mise hors d'eau des planchers habitables est fixée à 3,80 m A. 8. En se bornant à invoquer l'existence légale d'une construction initiale, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la SAS Natric ne critique pas utilement le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas que la construction projetée respecte, pour la hauteur du plancher, la cote minimale de 3,80 mètres A. 9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Natric n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ni, par voie de conséquence, celle du refus implicite opposé à son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Natric est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Natric et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, D. B La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 février 2023, La greffière, L. Rocher N°2101157 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2101157_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel