TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101157_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2021 et le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mars 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifiait d'un motif légitime pour avoir déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil et qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public et de l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 5 février 1995 et de nationalité djiboutienne, a présenté une demande d'asile enregistrée le 3 mars 2021, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 mars 2022. Par une décision du 23 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé cette décision, et a reconnu le statut de réfugié à Mme B. Par une décision du 3 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 de ce code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. D'une part, si l'autorité administrative compétente peut refuser à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour le seul motif tiré de ce que sa demande d'asile a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime, il résulte des dispositions précitées qu'il s'agit d'une simple faculté, supposant un examen du motif allégué, le cas échéant, pour justifier le dépassement de ce délai, ainsi que de la vulnérabilité du demandeur, et donnant lieu à une décision motivée. Il s'ensuit que l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour prendre une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil en cas de demande d'asile présentée tardivement.
4. D'autre part, pour prendre la décision attaquée, l'OFII a retenu que Mme B a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans faire valoir de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 23 août 2022 octroyant le statut de réfugiée à la requérante, qu'elle avait initialement l'intention de retourner dans son pays d'origine, et que c'est seulement après avoir appris qu'elle allait être mariée par son père à un ressortissant djiboutien, sans son consentement et en son absence, qu'elle a sollicité l'asile pour échapper à ce mariage imposé, lequel a d'ailleurs été contracté le 21 mars 2021. Dès lors, en refusant à la requérante l'octroi des conditions matérielles d'accueil en raison de l'absence de motif légitime justifiant le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d'asile, le directeur de l'OFII a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
7. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la CNDA du 22 août 2022. Dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile à la requérante, à titre rétroactif, pour la période du 3 mars 2021 au 30 septembre 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme B, à titre rétroactif, pour la période comprise entre le 3 mars 2021 et le 30 septembre 2022.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Desroches la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Desroches.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101157_20230411
Données disponibles
- Texte intégral