TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101157_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler la décision, intervenue tacitement le 12 juillet 2021, par laquelle le maire de Figari a délivré à M. B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section G n° 1180, située au lieudit " Falcia ". Le préfet soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans une vaste zone naturelle et agricole caractérisée par un habitat diffus, à plus d'un kilomètre au Sud du village de Figari ; - cette décision méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle, les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux et les espaces stratégiques agricoles au titre du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - cette décision méconnaît l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, aucune autorisation de défrichement n'ayant été préalablement sollicitée par le pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 12 mai 2021 en mairie de Figari une demande de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section G n° 1180, située au lieudit " Falcia ". En application du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, du silence de l'administration durant deux mois, est né le 12 juillet 2021 un permis tacite. Le préfet défère au tribunal cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet en cause s'implante dans un vaste espace naturel et agricole, les constructions composant le secteur de Vituli dans lequel il se situe ne pouvant être regardées par le caractère limité et épars de l'habitat, comme formant un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions ne peut qu'être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Selon les dispositions de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ". Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Ensuite aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 dudit code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire. Enfin, il résulte de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 342-1, que seul le défrichement d'un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et d'une cartographie des espaces boisés produite par le préfet, que le terrain d'assiette du projet est couvert par un boisement dense qui se prolonge vers un vaste espace boisé classé situé au nord-est dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares. Dès lors, la construction projetée était soumise à une autorisation de défrichement. Ainsi, en s'abstenant de demander au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire par les documents requis à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, le maire de Figari a entaché l'arrêté litigieux d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Figari du 12 juillet 2021. 8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Figari du 12 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101157_20230627
Données disponibles
- Texte intégral