TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101157_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août et 29 octobre 2021, Mme C D A B, représentée par Me Cardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2021, 31 mai et 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'il a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024 et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 juin 2021, Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - Mme A B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominicaine née en 1990, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 31 juillet 2019 le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme A B au Fichier National des Etrangers (FNE) que le 18 avril 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire, valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 30 avril 2021. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, assorties de conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet ainsi que leur intérêt. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101157_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel