TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2101158_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 20 octobre 2021 et 11 juillet 2022, Mme B E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, en son nom propre et aux noms des conseillers municipaux M. D, Mme A et M. C :
1°) d'annuler la délibération n°2021/08 du 1er mars 2021 portant modification du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Porchaire de mettre à l'ordre du jour de son conseil municipal dans les meilleurs délais la modification des articles 3, 4, 18, 20 et 22 de son règlement intérieur.
Elle soutient que :
- les articles 3, 18 et 22 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaissent le droit de proposition des conseillers municipaux ;
- l'article 20 du règlement intérieur du conseil municipal porte atteinte au droit d'expression des élus de la minorité ;
- l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal restreint le mode d'accès des conseillers municipaux aux dossiers de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2021 et 6 avril 2022, la commune de Saint-Porchaire, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité pour représenter les autres élus minoritaires du conseil municipal ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E et de Me Pielberg, représentant la commune de Saint-Porchaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Louassier, conseillère municipale d'opposition à Saint-Porchaire, demande, en son nom propre et au nom des trois autres conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, M. D, Mme A et M. C, l'annulation de la délibération n°2021/08 du 1er mars 2021 portant modification du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, compte tenu des termes dans lesquels sa requête est rédigée, Mme E, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n°2021/08 du 1er mars 2021 portant modification du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait aucune conclusion à fin d'annulation doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique () ".
4. Si la requête, qui n'est pas présentée par un avocat, comporte la désignation de Mme E comme représentante unique des " élus minoritaires de Saint-Porchaire ", elle ne comporte que la signature de Mme E. Elle est, dès lors, irrecevable, ainsi que le soutient la commune de Saint-Porchaire, en tant qu'elle est présentée au noms de M. D, Mme A et M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général de collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2121-8 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ". En vertu de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. ". Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre le règlement intérieur d'un conseil municipal de vérifier que les restrictions apportées à la liberté d'expression de ses membres sont justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire. Toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres. Lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux.
7. D'une part, l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire prévoit : " Le Maire fixe l'ordre du jour. / L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. Tous les élus bénéficient d'un droit de proposition de mise à l'ordre du jour de tout point d'intérêt général qu'ils doivent adresser au Maire par écrit ".
8. La requérante se plaint de ce que l'amendement proposé par les élus minoritaires tendant à ce que " le maire justifie en début de séance ses éventuels refus de mise à l'ordre du jour d'un point ainsi proposé par un élu " n'a pas été pris en compte dans la nouvelle rédaction du règlement intérieur. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'article 3 du règlement intérieur précité que celui-ci porterait une atteinte excessive au droit de proposition des élus minoritaires, alors que le maire dispose du pouvoir de fixer l'ordre du jour en vertu de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précité.
9. D'autre part, l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire prévoit : " Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée délibérante ".
10. Si le maire dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer l'ordre du jour, c'est sans préjudice du droit pour chaque conseiller municipal de proposer d'inscrire une question à l'ordre du jour. Par suite, en subordonnant l'inscription de la modification du règlement intérieur à une demande émanant d'un tiers des conseillers municipaux, l'article 22 de ce règlement porte une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux pris individuellement.
11. En deuxième lieu, l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire a seul la police de l'assemblée. () ". Les restrictions apportées par le maire, qui exerce seul la police de l'assemblée, à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal.
12. L'article 18 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Porchaire prévoit : " La suspension de séance est décidée par le maire ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Cette suspension sera limitée à 15 mn ".
13. La requérante soutient que le fait de prévoir que la suspension de séance doit être demandée par au moins un tiers des conseillers municipaux revient à priver de facto les élus minoritaires de ce droit. Toutefois, cette modalité d'organisation des séances du conseil municipal, qui vise à assurer la stabilité et la continuité des débats, ne porte pas atteinte au droit d'expression des élus et, en tout état de cause, n'apparaît pas disproportionnée au regard des contraintes d'organisation desdites séances.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. "
15. L'article 20 du règlement intérieur prévoit : " un espace du bulletin municipal " Le Réveil de Saint-Porchaire " est consacré aux tribunes des conseillers de la minorité. La liste n'appartenant pas à la majorité dispose d'un espace pour s'exprimer d'une demi-page au format A4 qui sera insérée après les compte-rendu du conseil. La mise en page proposée par les élus minoritaires sera respectée. () Un espace sera également mis à disposition de chaque liste appartenant au non à la majorité sur le site internet de la commune dans l'onglet vie municipale () "
16. La requérante soutient que l'article 20 du règlement intérieur porte atteinte au droit d'expression des élus de la minorité, dès lors qu'aucun espace d'expression sur les autres moyens de communication (facebook, lettre d'info, bilan de mi-mandat, réunions publiques) ni au cours des cérémonies publiques ne leur est réservé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune n'utilise aucun autre moyen de communication que son bulletin municipal et son site internet. En outre, le législateur n'a pas entendu permettre l'expression systématique de la minorité lors des cérémonies publiques. Par suite, l'article 20 du règlement intérieur, qui a au demeurant pris en compte la majorité des amendements proposés par les élus minoritaires, ne porte pas atteinte au droit d'expression des élus minoritaires.
17. En quatrième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat.
18. L'article 4 du règlement intérieur prévoit : " Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Les documents peuvent être consultés en mairie durant les heures de fonctionnement du secrétariat. () "
19. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la mairie de Saint-Porchaire est ouvert de 9 à 12 heures du lundi au samedi et qu'aucun envoi par voie postale ou dématérialisée n'est prévu, même sur demande. Dans ces conditions, alors que l'ordre du jour du conseil municipal peut être adressé aux élus trois jours francs avant la tenue de la séance, le droit d'accès des conseillers municipaux aux dossiers de la commune tel que prévu par l'article 4 du règlement intérieur doit être considéré comme excessivement restreint.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération n° 2021/08 du 1er mars 2021 en tant qu'elle approuve les dispositions des articles 4 et 22 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Saint-Porchaire mette à l'ordre du jour de son conseil municipal la modification des articles 4 et 22 de son règlement intérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Saint-Porchaire de procéder à cette mise à l'ordre du jour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Saint-Porchaire sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 2021/08 du 1er mars 2021 du conseil municipal de Saint-Porchaire est annulée en tant qu'elle approuve les dispositions des articles 4 et 22 du règlement intérieur du conseil municipal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Porchaire de mettre à l'ordre du jour de son conseil municipal la modification des articles 4 et 22 de son règlement intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Saint-Porchaire.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2101158_20230206
Données disponibles
- Texte intégral