TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101159_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 29 juin 2021, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a perçu un revenu mensuel de 1 600,25 euros brut durant la période de référence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Afghan né le 30 novembre 1987, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " protection subsidiaire " valable jusqu'au 26 juillet 2024. Le 15 juillet 2019, il s'est marié avec Mme A C, compatriote née le 29 septembre 1992. Le 2 juillet 2020, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du préfet de Vaucluse du 1er février 2021, que M. B conteste. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R 411-4 de ce code, applicable au litige : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code, applicable au litige : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". Il résulte des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. La perception par celui-ci de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas de nature à remettre en cause le caractère stable des ressources dont il disposait, qui ressort des documents versés à l'instance. Le requérant est donc fondé à soutenir que le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Il n'appartient pas au tribunal de réexaminer la situation du requérant, ainsi que celui-ci le demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, F. D Le président, C. CANTIÉ La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101159_20220704
Données disponibles
- Texte intégral