TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101159_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 12 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a confirmé la réduction de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 75 euros pour une durée d'un mois. Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi car son ancien employeur, à l'encontre duquel elle a intenté une action auprès du conseil des prud'hommes, refuse de lui fournir les documents nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental de la Creuse a procédé à la suspension partielle des droits de Mme B au bénéfice de l'allocation de RSA à raison de 75 euros pour une durée d'un mois. Cette décision intervient au motif que la requérante ne s'est pas inscrite à Pôle emploi. Par un courrier du 6 juillet 2021 qui a été notifié le 12 juillet 2021 au conseil départemental de la Creuse, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de cette décision. Il résulte de l'instruction que ce RAPO a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 12 septembre 2021 du silence gardé par la présidente du conseil départemental pendant deux mois. Par cette requête, Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, laquelle s'est substituée à la décision du 24 juin 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 4. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Selon l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers Pôle emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas respecté son obligation d'inscription à Pôle emploi visant à l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Cependant, la requérante soutient qu'elle ne dispose pas des documents nécessaires pour satisfaire cette obligation car son ancien employeur refuse de les lui communiquer. Elle produit d'ailleurs à l'appui de ces allégations deux courriels en date du 7 janvier 2021 et du 15 février 2021 par lesquels une assistante sociale officiant au sein de la direction des actions sociales de proximité du département de la Creuse a confirmé que sa situation justifie bien sa non-inscription à Pôle emploi et qu'elle ne doit pas tenir compte du courrier du 4 janvier 2021 par lequel le conseil départemental de la Creuse l'informe de la réduction partielle de son allocation de RSA à défaut de régularisation de son dossier. Dès lors, bien que le conseil départemental affirme dans ses écritures que les documents mentionnés par Mme B ne sont pas nécessaires à son inscription, il résulte de l'instruction que les renseignements erronés délivrées par cette même administration sont susceptibles d'avoir induit la requérante en erreur. C'est pourquoi l'intéressée justifie bien d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, au refus qu'elle oppose à son inscription à Pôle emploi. Par conséquent, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la réduction de son allocation de RSA de 75 euros pour une durée d'un mois. D E C I D E : Article 1er: La décision du 12 septembre 2021 du president du conseil départemental de la Creuse est annulée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au conseil départemental de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101159_20230928
Données disponibles
- Texte intégral