TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101160_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. A D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés, entachés d'erreurs de fait, pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des articles L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 311-21 du code civil ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire et une pièce présentés le 24 juin 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. C persiste dans ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Seube, substituant Me Gay pour M. C ; - et celles de Me Sablon, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2.Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. C une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 10 novembre 2020 par le préfet de la Guyane. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2101160_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel