TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101160_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 juin 2021, Mme A se disant Violeta C, représentée par Me Linossier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la compagne d'un réfugié kosovar avec lequel elle a eu deux enfants nés en France et n'a pas d'autres attaches personnelles et familiales que celles qu'elle entretient en France avec son compagnon et la famille de ce dernier ; - si elle a produit un document d'état civil dont elle ignorait la provenance et qui s'est avéré être un faux, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre pour ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles et qu'il a fondé sa décision sur le seul motif tiré de l'absence de présentation de documents justifiant de son état civil ; - il était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au seul motif qu'elle ne présentait pas de documents justifiant de son état civil en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Mme A se disant Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Violeta C déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2017. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité du préfet de la Haute-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 août 2021, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme A se disant Mme C soutient avoir rejoint le territoire français le 7 septembre 2017 avec son concubin kosovar, qui bénéficie du statut de réfugié en France, qu'elle a rencontré en 2015 au Monténégro alors qu'elle avait l'âge de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu, avec ce dernier, deux enfants nés le 10 mai 2018 et le 6 février 2020 au Puy-en-Velay et qu'elle a été hébergée dans un premier temps par une association d'accueil et de réinsertion sociale, hébergeant également la mère de son compagnon et ses trois autres enfants, puis a bénéficié, avec son compagnon, d'une mesure d'aide judiciaire d'aide à la gestion du budget familial assurée par l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, pour s'installer avec leurs enfants dans un logement adapté à leur situation familiale. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de considérer que sa cellule familiale, composée de son conjoint et de leurs deux enfants, ne pourrait pas se reconstituer hors de France et du Kosovo, en particulier au Monténégro, pays dans lequel il est constant que le compagnon de la requérante a vécu entre 2012 et son retour en France en 2017 et dans lequel cette dernière a vécu l'essentiel de son existence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A se disant Mme C serait dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans ce pays. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que vivent en France la mère et les frères de son compagnon, aucune pièce du dossier ne permet d'attester que la présence de la requérante et de son compagnon auprès de ces derniers serait indispensable dans les actes de la vie courante. Dans ces conditions, et alors même que des efforts d'insertion sociale et professionnelle ont été mis en œuvre en particulier par son compagnon, Mme A se disant Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicables à la date de la décision attaquée. 4. En second lieu, et en tout état de cause, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est principalement fondée sur les dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que l'extrait d'acte de naissance qu'elle a présenté au soutien de sa demande de titre de séjour a été analysé, aux termes d'un rapport établi le 21 janvier 2021 par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, comme un faux document contrefait par reproduction par numérisation d'une souche existante dont les anciennes mentions ont été masquées puis réinscrites à la machine à écrire. Le préfet de la Haute-Loire pouvait, dans ces conditions, et pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, après avoir remis en cause le caractère probant du document d'état-civil produit par l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se disant Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme A se disant Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A se disant Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Violeta C et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101160_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel