TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101161_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord lui a refusé l'agrément exigé par le décret du 9 mai 1995 pour un recrutement en qualité de gardien de la paix.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale, la préfète ne pouvant légalement se fonder sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que le procureur de la République avait fait mention que cette procédure ne serait plus accessible aux administrations ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la préfète ne s'est fondée que sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans tenir compte de la nature et de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé, et de son parcours scolaire et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 octobre 2022, une pièce complémentaire a été demandée au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale à la session du 25 septembre 2018. Par une décision du 13 novembre 2020, dont
M. B demande l'annulation, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a refusé de lui délivrer un agrément aux fonctions de gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;() ".
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, (), ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réussite de M. B au concours de gardien de la paix au titre de la session du 25 septembre 2018, une enquête administrative a été diligentée par le service départemental de l'information générale de la direction départementale de la sécurité publique du Nord le 3 juillet 2019 afin d'apprécier la compatibilité de son comportement avec l'exercice des fonctions envisagées, conformément à l'article L. 114-1 précité du code de la sécurité intérieure. A l'issue de cette enquête, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord a, par la décision attaquée du 13 novembre 2020, refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession de gardien de la paix, sur le fondement de l'article 4 précité du décret du 9 mai 1995. Pour justifier sa décision, la préfète s'est fondée sur des faits de violence volontaires commis en 2014 ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires lors de l'enquête administrative, le requérant ayant lui-même fait état lors de sa convocation au commissariat de police
le 28 juin 2019, de sa condamnation du 31 juillet 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
6. Il est constant que le requérant a été condamné le 31 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à un an de prison avec sursis pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commis le 12 juillet 2014. Il est également constant que cette condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé et de son parcours universitaire et professionnel, les faits de violences volontaires qui lui ont valu d'être condamné pénalement à de l'emprisonnement avec sursis étaient à la fois graves et relativement récents à la date de la décision contestée. Ces faits, qui révèlent un manque de maîtrise de soi et de discernement, qualités pourtant indispensables à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, étaient de nature à établir que M. B ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord lui a refusé l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions de gardien de la paix doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101161_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel