TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101161_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l'énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) ; 2°) d'enjoindre à la présidente du département de la Drôme de lui accorder cette aide. Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ; - le règlement intérieur du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme révisé en 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès du département de la Drôme le bénéfice d'une aide pour le maintien de l'énergie (eau et bois) au titre du Fonds Unique Logement et Habitat. Par une décision du 25 novembre 2020, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. Mme B a demandé le retrait de cette décision par un recours préalable rejeté le 24 décembre 2020. Enfin, après un nouvel examen de son recours gracieux, la présidente du conseil départemental de la Drôme a maintenu son rejet initial par une décision du 4 février 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre au département de lui accorder le bénéfice de l'aide au maintien de l'énergie. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée, et visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 3. Aux termes de l'article 8 du règlement départemental du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme : " Les règles d'attribution des aides du fonds unique logement et habitat / Règles générales : Les aides du FULH recouvrent les aides à l'accès et les aides au maintien. Les décisions reposent notamment sur les critères de ressources des personnes et familles et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent () Ces aides ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-même au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. / Les ressources : Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d'un logement. L'absence de ressources ne permet pas l'intervention du FULH. Est pris en compte l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 4. Pour contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande d'aide au maintien de l'énergie, Mme B se limite à soutenir, qu'elle a des difficultés financières et produit à l'appui de ses allégations une attestation de paiement de la caisse de retraite qui démontre qu'elle a perçu 9 916,84 euros de pension entre février 2020 et décembre 2020 soit 901,5 euros par mois en moyenne. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les aides au maintien de l'énergies ne peuvent intervenir que lorsque le demandeur a mis tout en œuvre pour régler ses factures. Cette aide présente donc un caractère subsidiaire et facultatif. Ainsi, si Mme B justifie de faibles revenus, elle ne justifie ni du montant de ses charges ni avoir sollicité le versement d'une aide obligatoire à laquelle elle aurait droit auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ou de tout autre organisme gestionnaire des prestations sociales. Par ailleurs, comme le relève le département de la Drôme dans son courrier du 24 décembre 2020, Mme B n'a pas sollicité le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées alors qu'elle peut en bénéficier. Par conséquent, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses et le versement de l'aide au maintien de l'énergie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101161_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel