TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101161_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2009531 et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 1er octobre 2020, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 14 et 25 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de le munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de son identité et de sa nationalité et donc qu'il a fourni un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des documents qu'il a produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une carte de résident à M. B, valable dix ans, du 28 juin 2022 au 27 juin 2032. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020. II/ Par une requête n° 2101161 enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune fraude n'est caractérisée en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents qu'il a produits pour justifier de son état civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une carte de résident à M. B, valable dix ans, du 28 juin 2022 au 27 juin 2032. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 juin 2000, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2016. Le 5 novembre 2019, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par deux décisions des 14 et 25 septembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal sous la requête n°2009531, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé. Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés a enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai dix jours. Par une décision du 30 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation par son recours n°2101161, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre sollicité. 2. Les requêtes n° 2009531 et 2101161 présentées par M. B sont relatives au droit au séjour d'un même ressortissant guinéen, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir délivré une carte de résident à M. B, valable dix ans, du 28 juin 2022 au 27 juin 2032. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre, 25 septembre et 30 décembre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction des requêtes n° 2009531 et 2101161 de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de ces requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Ns°2009531; 2101161
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2101161_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel