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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101162_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 24 mars 2021 et le 5 mai 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 18 mars 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 012 euros pour la période de juillet à octobre 2018. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a versé l'allocation de logement sociale directement au propriétaire et il lui appartient de récupérer les sommes directement auprès de celui-ci ; - ses revenus lui permettent difficilement de régler les loyers. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a émis le 18 mars 2021 à l'encontre de Mme C une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 012 euros portant sur la période de juillet à octobre 2018. Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. / L'allocation est versée, s'il le demande, () au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. / Le () bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. / () / Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. / () Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur () justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. ". Aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 3. Mme C était locataire d'un logement à Tergnier dans l'Aisne, pour lequel le bailleur avait opté pour le versement de l'allocation de logement sociale entre ses mains. Le 26 février 2019, Mme C a signalé auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne qu'elle avait quitté le logement fin juin 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 20 novembre 2018, le bailleur de Mme C a, de son côté, signalé auprès de la caisse d'allocations familiales le départ de sa locataire seulement le 1er novembre 2018. Ainsi, le bail s'étant poursuivi jusqu'au 30 octobre 2018, le loyer était dû par Mme C jusqu'à cette date. Le bailleur justifiant ainsi avoir déduit du montant du loyer l'allocation de logement sociale dont bénéficiait l'intéressée, c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a réclamé à Mme C le paiement de la somme de 1 012 euros correspondant à l'allocation de logement sociale versée à tort entre juillet et octobre 2018. 4. En second lieu, la circonstance que Mme C est dans une situation financière ne lui permettant pas de solder l'indu est sans influence sur le bien-fondé de la somme réclamée par l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 18 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101162_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel