TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101162_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 16 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des indus d'allocation logement à caractère familial (" IM4/001 ") et de revenu de solidarité active (" INK/003 ") d'un montant respectif de 724 euros et 1 218, 96 euros ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur des indus d'allocation logement à caractère familial (" IM4/001 ") et des indus de revenu de solidarité active (INK/003).
Elle soutient que :
- elle n'a pas perçu de manière régulière, de la caisse primaire d'assurance maladie, ses indemnités journalières ; sans ressources, elle a formé une demande de revenu de solidarité active ;
- elle est de bonne foi ; aucune fraude n'a été commise ;
- la caisse a procédé à des retenues irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fausses déclarations de Mme B ont été constatées par un agent assermenté dans son rapport établi le 10 septembre 2019 ;
- la créance étant soldée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse formée par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et au rejet des conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocation logement à caractère familial.
Elle fait valoir que :
- Mme B n'a pas déclaré l'ensemble des ressources de son foyer ;
- la créance étant soldée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse formée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B, et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer des indus d'allocation logement à caractère familial (" IM4/001 ") et de revenu de solidarité active (" INK/003 ") d'un montant respectif de 724 euros et 1 218, 96 euros correspondant à des versements effectués notamment entre janvier 2018 et août 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de l'ensemble des ressources de son foyer. Par des décisions du 11 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à Mme B la remise gracieuse de ses dettes portant sur les indus d'allocation logement à caractère familial et de revenu de solidarité active litigieux. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions lui notifiant les indus litigieux ainsi que la remise totale de sa dette.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. Les décisions de récupération d'indus de revenu de solidarité active ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord s'agissant de cet indu.
Sur les conclusions d'annulation des décisions de répétition de l'indu :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". En vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
4. D'autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ".
6. En l'espèce, l'organisme payeur a considéré, en se fondant notamment sur le rapport d'enquête établi le 10 septembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales du foyer de Mme B au cours de la période litigieuse, il convenait de prendre en compte les revenus de son conjoint ainsi que de certains de ses enfants composant son foyer. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'a perçu au titre de la période litigieuse, aucune indemnité journalière est sans influence sur le bien-fondé des indus litigieux fondés exclusivement sur l'omission de déclarations des ressources de membres de son foyer. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement, pour contester les décisions attaquées, se prévaloir des retenues irrégulières pratiquées par l'organisme payeur pour rembourser les indus réclamés. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'établir que Mme B aurait déclaré l'ensemble des ressources des membres de son foyer au titre de la période litigieuse, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à la requérante de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation au logement à caractère familial et du revenu de solidarité active pour un montant respectif de 724 euros et 1 218, 96 euros, dont les modalités de calcul ne sont au demeurant pas contestées par Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a lui a notifié des indus d'allocation logement à caractère familial et de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 724 euros et 1 218, 96 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
9. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
11. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
12. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport de contrôle établi le 10 septembre 2019 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme B résultent de fausses déclarations, portant sur plusieurs déclarations trimestrielles de ressources, qui ne portent pas mention des revenus perçus par son époux et certains de ses enfants. Or, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, l'intéressée, ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives ne permet pas davantage de la regarder comme de bonne foi. Par suite, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes litigieuses de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'allocation logement à caractère familial.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2020 lui refusant la remise gracieuse de ses dette de revenu de solidarité active et d'allocation logement à caractère familial ni la remise de ses dettes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance s'agissant uniquement de la contestation de l'indu de revenu de solidarité active
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21101162Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101162_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel