TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101162_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme B C, représentée par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur sa demande de remise d'indus d'aide personnalisée au logement du 16 juillet 2020 et de prononcer la remise de ces indus ; - d'enjoindre à la CAF du Rhône de lui restituer les sommes qui ont été recouvrées à compter de sa demande de remise gracieuse et de sa contestation du montant des retenues opérées sur ses prestations ; - de mettre à la charge de la CAF du Rhône et de l'Etat la somme respective de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - l'absence de démonstration d'une fraude et la précarité de sa situation justifient que le refus de remise gracieuse en litige soit annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation et que la remise sollicitée lui soit accordée ; - le montant maximal des retenues susceptibles d'être pratiquées a été dépassé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise totale de l'indu constitué à compter du mois de janvier 2016 a été accordée et que la requête n'est pas fondée. Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 décembre 2020. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 553-2 et D. 533-1 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur sa demande du 16 juillet 2020 tendant à la remise gracieuse de deux reliquats d'indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant respectif de 4 547,54 euros et de 97,21 euros constitués, pour le premier, sur la période courant du mois d'octobre 2012 au mois de septembre 2015 et, pour le second, à compter du mois de janvier 2016. Mme C conteste également la décision portant rejet de sa demande du 30 septembre 2020 tendant à la réduction du montant des retenues effectuées sur ses prestations en vue du recouvrement des indus en litige et sollicite la restitution des sommes qu'elle estime avoir été prélevées en méconnaissance de ses droits. En ce qui concerne le refus de remise gracieuse : 2. Alors que les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatif au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement font obstacle à ce qu'une réduction ou une remise soit accordée en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de l'allocataire, il appartient en l'espèce au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 3. A l'appui de sa requête, Mme C fait valoir la précarité de sa situation et soutient que la CAF ne démontre aucun fait de nature à caractériser une fraude ou de fausses déclarations de sa part. Toutefois et en premier lieu, il résulte de l'instruction que, comme le relève la CAF du Rhône en produisant les documents pertinents, notamment le courrier du 9 novembre 2015 par lequel la requérante, exprimant ses regrets, avait déjà vainement sollicité une remise de dette, la constitution de l'indu portant sur les années 2012 à 2015 trouve son origine dans l'absence de déclaration par la requérante de l'exercice d'une activité professionnelle et des revenus tirés de celui-ci, révélant en l'espèce une volonté de dissimulation de la part de l'intéressée faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remise de dette. Il résulte également de l'instruction, en second lieu, que l'indu de 97,21 euros dont il est fait état a fait l'objet, par une décision de la directrice de la CAF du 15 septembre 2020 antérieure à l'introduction de la présente requête, d'une remise totale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C à fin de remise de dette doivent être rejetées. En ce qui concerne les retenues sur prestations : 4. En se bornant à affirmer en termes généraux que des retenues ont été opérées sur ses prestations en vue du recouvrement des indus en litige en méconnaissance des règles applicables et notamment du montant maximum susceptible d'être prélevé, la requérante n'assortit pas ses prétentions des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C à fin de restitution des sommes recouvrées doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et qui doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. 6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101162_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel