TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101163_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 février et
27 avril 2021, M. C D B, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, avec effet rétroactif à la date de cessation de versement de cette allocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'une justification valable pour avoir quitté son lieu d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bauer, rapporteure publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article
L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 744-9 du même code : " I. Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. II.- Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : () / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; () ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil attribuées à M. B a été suspendu, en application des dispositions précitées alors applicables, au motif qu'il a abandonné son lieu d'hébergement le 28 mai 2020. Si l'intéressé soutient qu'il s'est rendu à Paris auprès de sa compagne, dont l'état de santé suite à son accouchement nécessitait sa présence, le certificat médical du 29 juin 2020, dans les termes dans lesquels il est rédigé, n'est pas de nature à l'établir. Par ailleurs, M. B, qui se borne à produire un billet de train Paris-Strasbourg du 7 juin 2020, alors que son lieu d'hébergement se situe à Saint-Dié-des-Vosges, ne démontre pas avoir tenté de regagner son logement, ni avoir été empêché de le faire. Il ressort en outre du courriel du 16 juin 2020 de sa structure d'hébergement que l'intéressé était toujours absent à cette date. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'un motif valable pour avoir abandonné son lieu d'hébergement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101163_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel