TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101164_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 2 février 2022 et le 15 avril 2022, Mme A B et M. E C, représentés par Me Enard-Bazire, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de La Réunion a prononcé l'exclusion définitive de M. C ;
2°) de mettre à la charge du CREPS de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est entachée d'irrégularités dès lors que Mme B, représentante légale de M. C, n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister au conseil de discipline par un défenseur de son choix, n'a pas disposé d'un temps suffisant pour consulter le dossier et que la composition du conseil de la vie des sportifs est irrégulière ;
- la décision est entachée d'une incompétence négative dès lors qu'elle a été prise par le conseil de la vie des sportifs dans sa formation disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le CREPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2021, après avoir consulté le conseil de la vie du sportif et du stagiaire, dans sa formation disciplinaire, le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) a prononcé à l'encontre du jeune E C une mesure d'exclusion définitive. Après avoir vainement formé un recours hiérarchique, Mme A B et M. E C, devenu entre-temps majeur, demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'Article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; / 4° L'exclusion définitive. ".
3. D'une part, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée, ou son représentant légal, soit informée avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, Mme B a été convoquée pour assister son fils, E C, devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire lors, d'une réunion prévue le 21 mai 2021 à 14h40. Par ce même courrier, elle a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier à partir du 18 mai 2021 entre 9h et 17h. Dans ces conditions, en ne laissant à la représentante légale de M. C qu'un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l'article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une première irrégularité.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'article 4-3 du règlement intérieur du CREPS de La Réunion, adopté à l'issue du conseil d'administration du 17 novembre 2020, prévoit que le conseil de la vie du sportif et du stagiaire entend le sportif à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix. Or il est constant que le courrier du 6 mai 2021 adressé à Mme B ne prévoyait nullement la possibilité d'être assistée par un conseil devant la formation disciplinaire. Par suite, cette omission a entaché la procédure suivie d'une seconde irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 prononçant l'exclusion définitive de ce dernier, prise au terme d'une procédure irrégulière qui les a privés d'une garantie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREPS une somme globale de 1 500 euros, à verser à Mme B et M. C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du Centre de recherches, d'expertise et de performance sportive du 21 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le Centre de recherches, d'expertise et de performance sportive versera à Mme B et M. C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, M. C et au Centre de recherches, d'expertise et de performance sportive.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 202Le rapporteur,
P. D
Le président,
J.-P. SEVAL
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101164_20220712
Données disponibles
- Texte intégral