TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101164_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 00020210201164708028974 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 14 novembre 2019, avant la cessation des relations de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire le 31 mars 2020 ; - il est en formation pour devenir installateur en réseaux de télécommunication ; dans ce métier, il lui est impératif d'être titulaire du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision en litige a été édictée le 1er février 2021 et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, a sollicité le 14 novembre 2019 l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une décision n° 00020210201164708028974, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 applicable depuis le 5 novembre 2017 : " Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. /. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code, dans sa rédaction applicable également depuis le 5 novembre 2017 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Toutefois, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. M. A soutient qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français le 14 novembre 2019, et qu'il existait un accord de réciprocité en matière d'échange des permis de conduire entre la France et le Sénégal en vigueur jusqu'au 31 mars 2020. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique soutient sans être contredit que la décision n° 00020210201164708028974 a été édictée le 1er février 2021. Or, à compter du 31 mars 2020 il est constant qu'il n'existait plus entre la France et le Sénégal d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, la circonstance qu'à la date de demande présentée par M. A le Sénégal ait figuré sur la liste des pays dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une longue relation de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il résulte des termes du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012 que la liste des Etats qu'il prévoit doit être établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, à savoir " par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. ". En l'espèce, s'il ressort des pièce du dossier que le Sénégal a figuré sur la liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux ou de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire, il n'est pas contesté que le 1er février 2021, date à laquelle l'administration prétend sans être contredite avoir statué sur la demande d'échange présentée par M. A, il n'existait pas d'accord de réciprocité pour l'échange des permis de conduire entre la France et le Sénégal. Dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter une demande d'échange d'un permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français, faute d'accord de réciprocité entre ces Etats, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce que le requérant qui se destine à la profession d'installateur en réseaux de télécommunication a besoin d'être titulaire d'un permis de conduire ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision n° 00020210201164708028974 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. B La greffière, C. RICHEFEULa république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101164
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2101164_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel