TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101165_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 2101165 et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022 et le 21 septembre 2022, la SCI Dr A, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise a prononcé la fermeture administrative de son établissement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise de réexaminer la conformité de son établissement au regard des règles de sécurité qui lui sont applicables, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que le maire avait compétence pour signer l'arrêté, d'autant que la décision est fondée sur un avis émis par la CSA d'Albertville qui dépend du SDIS de la Savoie ; il n'est pas justifié que l'éventuelle décision lui octroyant cette compétence a fait l'objet d'une publicité conforme au code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; - l'illégalité de l'avis émis par la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation est invoquée par la voie de l'exception ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où son établissement n'est pas un établissement recevant du public de types R, H ; - le maire a commis une erreur d'appréciation en qualifiant le chalet d'établissement recevant du public unique de catégorie 5, celui-ci ne constituant pas un ensemble homogène et ne faisant pas l'objet d'une exploitation collective homogène. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 23 mai 2022, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dr A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés et elle demande au tribunal de procéder à une substitution de motif concernant le classement de l'établissement en type O de la 5ème catégorie avec des aménagements de type N. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 2101182 et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022 et le 21 septembre 2022, la SARL Rêve d'Alpages, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise a prononcé la fermeture administrative de son établissement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise de réexaminer la conformité de son établissement au regard des règles de sécurité qui lui sont applicables, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que le maire avait compétence pour signer l'arrêté, d'autant que la décision est fondée sur un avis émis par la CSA d'Albertville qui dépend du SDIS de la Savoie ; l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas justifié que l'éventuelle décision lui octroyant cette compétence a fait l'objet d'une publicité conforme au code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 324-3 et L. 324-4 du code du tourisme ; - l'illégalité de l'avis émis par la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation est invoquée par la voie de l'exception ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où son établissement n'est pas un établissement recevant du public de types R, H ; - le maire a commis une erreur d'appréciation en qualifiant le chalet d'établissement recevant du public unique de catégorie 5, celui-ci ne constituant pas un ensemble homogène et ne faisant pas l'objet d'une exploitation collective homogène. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 23 mai 2022, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Rêve d'Alpages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés et elle demande au tribunal de procéder à une substitution de motif concernant le classement de l'établissement en type O de la 5ème catégorie avec des aménagements de type N. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du tourisme ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Chavda, avocate de la SCI Dr A et de la SARL Rêve d'Alpages. Considérant ce qui suit : 1. La SCI DR A a acquis en février 2020 un chalet précédemment exploité en gîte situé au lieu-dit Le Rassel, à Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie). Elle loue en meublés de tourisme deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, pouvant accueillir respectivement six et huit personnes. Le deuxième étage comportant cinq chambres d'hôtes et le troisième étage où sont aménagés une cuisine, une salle à manger et un salon sont exploités par la SARL Rêve d'Alpages. A la suite d'une visite du chalet le 4 août 2020, la commission de sécurité de l'arrondissement d'Albertville a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité, essentiellement en raison de travaux réalisés sans autorisation et de manquements à différentes règles relatives à la sécurité incendie. Par un courrier du 28 septembre 2020, le maire de la commune a adressé cet avis défavorable à la SCI DR A et à la SARL Rêve d'Alpages et leur a enjoint de procéder à la levée des prescriptions énoncées par la commission dans un délai de trois mois sous peine de fermeture administrative. Par un arrêté du 26 janvier 2021, il a prononcé la fermeture au public de l'établissement le Chalet du Rassel et soumis sa réouverture à une autorisation devant être précédée d'une visite de la commission de sécurité. La SCI DR A et la SARL Rêve d'Alpages demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes numéros 2101165 et 2101182 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ". 4. Le chalet du Rassel étant situé sur le territoire communal de Sainte-Foy-Tarentaise, les dispositions précitées donnaient compétence au maire de cette commune pour édicter l'arrêté attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de Sainte-Foy-Tarentaise a fondé sa décision de fermeture administrative de l'établissement. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, cet arrêté comportait des précisions suffisantes pour leur permettre d'en comprendre les motifs, particulièrement en ce qu'il vise notamment les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation dont il est fait application, qu'il fait état de l'avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement émis par la commission de sécurité de l'arrondissement d'Albertville en date du 17 septembre 2020, avant d'estimer que l'analyse du risque " démontre le caractère dangereux de l'établissement au regard de la sécurité incendie " et que les conditions de sécurité pour recevoir du public ne sont pas remplies par l'établissement. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 7. Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. / II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. () ". Aux termes de l'article L. 324-3 du même code : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ". Aux termes de l'article L. 324-4 du même code : " Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. ". 8. Si les sociétés requérantes soutiennent avoir effectué les déclarations prévues par les dispositions précitées du code du tourisme, elles ne précisent pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues par la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 324-1-1, L. 324-3 et L. 324-4 du code du tourisme doivent donc être écartés. 9. Aux termes de l'article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installés dans un bâtiment : / () N - Restaurants et débits de boissons ; / O Hôtels et pensions de famille ; () / () R - Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; ". 10. L'arrêté du 26 janvier 2021 mentionne que l'établissement est de types R et H de cinquième catégorie. La commune demande au tribunal de substituer à ce classement erroné le classement en type O de la 5ème catégorie avec des aménagements de type N, conformément à ce qu'a retenu sans son avis la commission de sécurité de l'arrondissement d'Albertville. Cette substitution de motif n'est pas de nature à priver les requérantes d'une garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 11. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ". Aux termes de l'article R. 143-14 du même code, applicable au litige : " Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité () ". Aux termes de l'article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : () O Hôtels et pensions de famille () / L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement () ". Aux termes de l'article O1 de ce même règlement : " § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes () ". Aux termes de l'annexe I de l'arrêté précité : " Annexe I. Définitions relatives à l'application de l'article O1 : Ensemble homogène : Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d'hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d'accueil unitaires et leurs configurations. () Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l'accès aux locaux d'hébergement n'est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété. ". Enfin, selon l'article PE 2 de ce même arrêté, intitulé " Etablissements assujettis " : " § 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après () / § 2. Sont assujettis également : () / -b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre () ". 12. En l'espèce, la capacité maximale du chalet du Rassel est de vingt-neuf personnes, supérieure à l'effectif de quinze personnes. Les requérantes soutiennent cependant qu'il ne s'agit pas d'un établissement unique, mais d'une part de deux appartements meublés de tourisme, d'autre part de cinq chambres d'hôtes, exploités par des personnes morales distinctes. 13. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Rêve d'Alpages qui exploite les chambres d'hôte a reçu mandat de la SCI Dr A pour commercialiser la location des deux meublés de tourisme. 14. Si la commune soutient que le troisième étage, comprenant une cuisine, une salle à manger et un salon, est constitutif d'équipements communs aux deux activités, les requérantes produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 11 août 2020 selon lequel ces équipements sont réservés aux occupants des chambres d'hôtes, les étages du chalet dédiés à l'activité de location de meublés de tourisme ne disposant d'aucune connexion directe avec cet espace ni avec l'étage dédié aux chambres d'hôtes. Toutefois, il ressort du rapport de visite de la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville que le chalet est équipé d'un spa et d'un local de chaufferie disposant tous deux d'un accès extérieur, ce qui caractérise l'existence d'équipements communs au sens des dispositions précitées. 15. Les requérantes soutiennent que les occupants des chambres d'hôtes bénéficient de services exclusifs d'accueil et de réception, de fourniture du linge de maison, de blanchisserie et de ménage, ainsi que de préparation et service de petits-déjeuners et de dîners. Cependant, elles n'allèguent pas avoir mis en place une procédure ou installé un dispositif tel que des boîtes à clés permettant aux locataires des appartements meublés de ne pas utiliser le service d'accueil et de réception, au moins à leur arrivée et avant leur départ. Les requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir que ces locataires ne pourraient en aucun cas bénéficier, à titre payant, des autres services ou de certains d'entre eux, notamment la fourniture de linge de maison et le ménage, généralement proposés aux occupants des meublés de tourisme. Dans ces conditions, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes du chalet du Rassel doivent être regardés comme présentant un même niveau de confort et disposant d'un minimum d'équipement et de services communs. Ce bâtiment constitue ainsi un ensemble homogène au sens de l'article O1 du règlement de sécurité dans lequel l'effectif accueilli est supérieur à quinze et relève dès lors de la réglementation des établissements recevant du public. 16. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis émis par la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que le maire de Sainte-Foy-Tarentaise aurait commis une erreur d'appréciation en qualifiant le chalet du Rassel d'établissement recevant du public classé en 5ième catégorie, susceptible d'accueillir plus de quinze personnes, et en le soumettant ainsi aux règles de sécurités prévues par les dispositions précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 750 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI Dr A et de la SARL Rêve d'Alpages sont rejetées. Article 2 : La SCI Dr A et la SARL Rêve d'Alpages verseront chacune à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dr A, à la SARL Rêve d'Alpages et à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 210118
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101165_20240716
TA2013 février 2026
DTA_2101165_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2101165_20240716
Données disponibles
- Texte intégral