TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101166_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. Il soutient qu'il est imposé en Grande-Bretagne à raison des sommes perçues pour son activité salariée auprès de la société PetO Ferries et que son foyer fiscal ne doit pas pouvoir faire l'objet d'une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, avec son épouse, été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () " 3. Il est constant que M. et Mme A résident en France où ils ont acquis une propriété. Ils étaient donc imposables en France à raison de leur domicile fiscal au titre des années en litige, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention franco-britannique conclue le 19 juin 2008 : " 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains () " 5. L'Ile de Jersey, où sont domiciliées les sociétés de la Compagnie maritime PetO qui ont employé M. A en 2016 et en 2017, n'appartient pas à la Grande-Bretagne et ne peut être regardée comme objet de droits souverains du Royaume-Uni. M. et Mme A ne peuvent donc pas revendiquer le bénéfice de la convention bilatérale du 19 juin 2008. Il n'existe par ailleurs aucune convention fiscale conclue entre la France et le bailliage de Jersey pour limiter les doubles impositions. La circonstance que M. A se serait acquitté d'une imposition à raison de son activité salariée est donc sans incidence sur son imposition en France. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2101166
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101166_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101166_20221122
Données disponibles
- Texte intégral