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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101166_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 juin 2021, le 5 février 2022, le 9 mars 2022 et le 17 mars 2022, Mme C B, représentée par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vichy a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vichy, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande a été rejetée sans faire l'objet d'une instruction ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2021, le 10 février 2022 et le 16 mars 2022, le centre hospitalier de Vichy conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauché, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2012, est éducatrice spécialisée au centre hospitalier de Vichy (Allier). Placée en congé de longue maladie à partir du 6 octobre 2015, Mme B, par un courrier du 7 avril 2020 reçu le 16 avril suivant, a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier de Vichy la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Une décision implicite de rejet est née à la suite de cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin, et toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-6 précités qui sont relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. D'une part, compte tenu des règles mentionnées au point 2, la demande de Mme B qui a été reçue par le centre hospitalier de Vichy le 16 avril 2020 a donné naissance à une décision implicite de rejet le 24 août 2020. 5. D'autre part, compte tenu des règles mentionnées au point 3 et du statut d'agent de la fonction publique hospitalière détenu par Mme B, le délai de recours contentieux contre la décision du 24 août 2020 a commencé à courir à compter de cette date, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle la requérante n'a pas été informée des voies et délais de recours. De même, le fait que le centre hospitalier de Vichy a, par un courrier du 5 juin 2020, indiqué à Mme B que sa demande était toujours en cours d'examen n'a pas pu induire en erreur la requérante dès lors que ce courrier a été envoyé à l'intéressée avant que naisse la décision implicite de rejet contestée. Enfin, le délai de recours contentieux n'a pas pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante le 6 janvier 2021. Dans ces conditions, et comme le soutient le centre hospitalier en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B le 2 juin 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables. 6. Mme B n'étant pas recevable à demander l'annulation de la décision portant rejet implicite de sa demande tendant à ce que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue imputable au service, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Vichy. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101166_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel