TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101166_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 22 février 2022, M. C B et Mme A B, représentés par la SELARL Vauban, demandent au tribunal : 1°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des intérêts de retard correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est-à-tort que l'administration a estimé que le fonds de commerce cédé était en location-gérance à la date de cession, celle-ci ayant été résiliée préalablement à la cession, quand bien même par le même acte authentique ; - du fait de la résiliation de la location-gérance du fonds, M. B est redevenu exploitant individuel du fonds de commerce avant de le céder de sorte que l'administration ne saurait considérer, à titre subsidiaire, que l'activité cédée n'était pas exercée à titre professionnel par le cédant ; - si l'administration estime que les clauses de l'acte de cession ne lui sont pas opposables, il lui appartenait de se placer sur le terrain de la répression d'un abus de droit, ce qu'elle n'a pas fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 23 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exploitait un terrain de camping dont il a confié la location-gérance à une EURL dont il était l'associé unique à compter de l'année 2008. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, M. B a cédé le fonds de commerce en cause à une société tierce par acte authentique du 17 novembre 2014 prononçant également la résiliation du contrat de location-gérance. Estimant que M. B ne remplissait pas les conditions posées par l'article 151 septies A du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value réalisée sur cette cession, l'administration a procédé au rehaussement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2014. M. et Mme B demandent la décharge de l'imposition supplémentaire qui en a résulté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. ()". 3. En l'espèce, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit, alors qu'elle n'a pas écarté comme fictif l'acte de cession du fonds de commerce du 17 novembre 2014, ni estimé que cette opération présentait un but exclusivement fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur mais a établi les rectifications opérées selon l'interprétation qu'elle faisait des stipulations de cet acte. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été imposés en méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux () / IV.-Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La cession est réalisée au profit du locataire. () ". 5. Ainsi qu'il a été dit, le fonds de commerce cédé par M. B, dans les conditions rappelées au point 1, avait été confié en location-gérance à l'EURL " Camping la Faloise " depuis le 7 mars 2008. Il résulte de l'instruction que ce contrat de location-gérance a été résilié par l'acte notarié du 17 novembre 2014 ayant également constaté la cession du fonds de commerce par M. B au profit d'une société tierce, cette résiliation ayant d'ailleurs été stipulée à titre de condition suspensive dans le compromis de vente conclu le 27 mai 2014. A cet égard, et alors que la rédaction de l'acte notarié de cession du 17 novembre 2014 commence par stipuler la résiliation du contrat de location-gérance avant la cession du fonds de commerce, cette cession, dont l'objet est un fonds de commerce libre de location, a nécessairement été précédée, un instant de raison, par la résiliation du contrat de location-gérance grevant le fonds de commerce. Par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que cette cession constituait la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance et entrait dans le champ d'application de la dérogation prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 151 septies A du code général des impôts. 6. Toutefois et ainsi que l'a fait valoir à titre subsidiaire l'administration, notamment dans le rejet de la réclamation préalable de M. et Mme B et contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la résiliation du contrat de location-gérance, réalisée le 17 novembre 2014 n'a pu avoir pour effet d'emporter une reprise effective et personnelle de l'exploitation du camping par M. B, compte tenu de la cession du fonds de commerce réalisée par le même acte notarié. Par suite, M. et Mme B ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, dès lors qu'ils ne réunissent pas les conditions prévues au I de l'article 151 septies A du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquences, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101166_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel