TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101166_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B A, représenté par Me Newton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de l'inscrire sur la liste des propriétaires fonciers éligibles à la signature du protocole d'accord transactionnel quadripartite " des riverains des Boulevard Théodore Guichard, Traverse de la Gare et Rue Georges Hechter ", ensemble la décision du 26 février 2021 rejetant son recours gracieux en date du 4 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée procède d'une erreur matérielle en ce que son adresse de domiciliation fait expressément mention qu'il est riverain du boulevard Théodore Guichard de sorte qu'il soit bien éligible à être inscrit à la signature de protocole d'accord transactionnel précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un arrêté alors que la décision attaquée procède d'une lettre de la commune de Saint-Raphaël ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une parcelle à Saint-Raphaël, cadastrée BO n°346, qu'il affirme être située au 590, boulevard Théodore Guichard à Le Trayas-Saint-Raphaël. Il a sollicité la commune de Saint-Raphaël pour être admis à la signature du protocole d'accord transactionnel quadripartite " des riverains des Boulevard Théodore Guichard, Traverse de la Gare et Rue Georges Hechter " en tant que riverain. Par une lettre du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé sa demande d'inscription et a rejeté, par lettre du 26 février 2021, son recours gracieux du 4 février 2021. Par la présente requête, l'intéressé conteste ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient qu'il résulte à la fois de son titre de propriété et des documents du service cadastral qu'il est domicilié au 250, boulevard Théodore Guichard à Saint-Raphaël, de sorte qu'il est nécessairement un résident de ladite voie et qu'ainsi le maire de la commune ne pouvait valablement lui refuser le bénéfice des stipulations prévues dans le protocole d'accord transactionnel quadripartite précité. Mais il ressort des pièces du dossier que son terrain est desservi par l'impasse des terrasses le Trayas, laquelle débouche à la fois sur le boulevard Théodore Guichard et sur le boulevard du Pic Martin. Ainsi, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que sa propriété est riveraine du boulevard Théodore Guichard dès lors qu'elle n'est pas contigüe à ce dernier, la riveraineté d'un terrain à la voie ne pouvant découler d'autres critères que sa situation géographique. La circonstance que le fonds de l'intéressé soit référencé par des documents cadastraux et son titre de propriété comme étant situé sur le boulevard litigieux demeure sans incidence. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun autre élément pouvant établir sa riveraineté ou attestant de sa participation au financement des travaux des voies litigieuses ou encore qu'il ait fait l'objet d'un titre de recette émis par l'association syndicale autorisée à cette fin. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, c'est à bon droit que le maire de Saint-Raphaël a pu rejeter la demande de l'intéressé de bénéficier des stipulations du protocole d'accord transactionnel précité et, par voie de conséquence, rejeter son recours gracieux exercé le 4 février 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 4. Il y a également lieu de rejeter les conclusions de la défenderesse au titre de ces dispositions dès lors qu'elle n'apporte aucune justification des sommes demandées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2101166_20240112
Données disponibles
- Texte intégral