TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101167_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B C a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 5 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes pour le recouvrement d'une somme de 417,47 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019. Il soutient que : - il n'a pas perçu la somme réclamée dès lors que l'aide personnalisée au logement était directement versée au bailleur du logement situé 33 bis rue de père A à Longwy ; - il a restitué le logement le 25 février 2019 et non le 30 novembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une pièce, présentée par M. C, a été enregistrée le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement en l'absence de recours administratif préalable dirigé contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle des 5 avril 2019 et 17 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a délivré le 5 mai 2021 une contrainte à l'encontre de M. C en vue du recouvrement de la somme de 417,47 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versée pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 à raison d'un logement dont il était locataire situé à Longwy. M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. En premier lieu, M. C conteste avoir quitté le logement situé à Longwy le 30 novembre 2018 ainsi que le retient la caisse d'allocations familiales et soutient qu'il a restitué son logement le 25 février 2019. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme contestant le motif opposé par la caisse d'allocations familiales pour justifier l'indu d'aide personnalisée au logement et, par suite, le bien-fondé de la créance. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, que M. C aurait exercé un recours administratif préalable contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle des 5 avril 2019 et 17 juillet 2019. Par suite, le moyen ainsi invoqué est irrecevable et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement (). Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (). ". Aux termes de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. 7. M. C fait valoir qu'il n'a pas perçu l'aide personnalisée au logement réclamée, laquelle était versée directement au bailleur. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, que le bailleur a déduit l'allocation personnalisée de logement du montant du loyer payé par M. C. Dans ces conditions, M. C est redevable de l'indu en sa qualité de locataire et de bénéficiaire de l'aide. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Ardennes ne pouvait lui délivrer une contrainte en vue d'en obtenir le paiement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101167_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel