TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101167_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 février 2021 et 19 décembre 2022, Madame F A B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision du 21 décembre 2020 est disproportionnée au regard du respect de son droit à mener une vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A B, née le 31 mars 1985 et de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiales. Par une décision du 21 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. () ". Par ailleurs, l'article 20 de la même loi dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'espèce, Mme A B demande l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision n'entre pas dans les catégories de procédure citées à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 et aucune urgence n'est avérée. Il n'y a donc pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient Mme A B, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte sa situation personnelle, notamment la présence de ses enfants en France et leur scolarisation. La requérante ne saurait dès lors soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B indique être entrée sur le territoire français en 2014 et y être restée depuis cette date. Elle ne produit cependant que quelques documents disparates essentiellement médicaux qui ne sont pas de nature à démontrer qu'elle réside de manière habituelle en France. Par ailleurs, Mme A B soutient, sans le démontrer, être mariée avec M. D E, né le 2 juillet 1981, de nationalité tunisienne et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision attaquée. De leur union sont nés les enfants C, le 31 janvier 2014, Noursen le 18 janvier 2015, et Zayneb le 6 mai 2017. Bien qu'elle indique être titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de santé, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer une intégration dans la société française. Enfin, si la requérante indique que sa sœur et une partie de sa belle-famille résident en France, elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 décembre 2020 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations et dispositions citées au point 3, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101167_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel