TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101168_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen d'ensemble de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur dans l'application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. B est titulaire d'un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour depuis qu'il a présenté, le 18 février 2021, une nouvelle demande de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Le Strat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions alors en vigueur du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient que la requête en annulation de M. B aurait perdu son objet dès lors que lui a été délivré, postérieurement à la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, plusieurs récépissés de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Toutefois, bien qu'ils autorisent provisoirement leur titulaire à séjourner sur le territoire français, les récépissés de demande de titre de séjour ne sauraient emporter des effets équivalents à ceux d'une carte de séjour temporaire, notamment compte tenu de leur courte durée de validité et du caractère précaire de leur renouvellement. Par suite, dès lors que la requête en annulation de M. B conserve son objet à la date du présent jugement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à lui opposer une exception de non-lieu à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". 4. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet d'Ille-et-Vilaine a considéré que M. B ne présentait pas les documents justifiant de son identité et de sa nationalité au motif que, après analyse des services de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, son acte de naissance ne précise pas la date de la déclaration et ne comporte pas l'inscription du numéro d'identification national " NINA " imposé par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006. 7. Toutefois, d'une part, s'agissant d'un simple extrait d'acte de naissance, ni le préfet d'Ille-et-Vilaine, ni le rapport d'analyse des services de la police aux frontières, n'indique quelle disposition de la législation malienne aurait été méconnue à défaut pour cet extrait de comporter la date d'établissement de l'acte. 8. D'autre part, alors qu'un numéro national d'identification n'a pas été attribué à M. B dès sa naissance compte tenu de l'antériorité de celle-ci à l'entrée en vigueur de la loi malienne du 11 août 2006, son acte de naissance pourrait être dépourvu du numéro qui lui a finalement été attribué sans que cela n'ait d'incidence sur son authenticité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit aux services de la préfecture une fiche descriptive individuelle établie par les autorités maliennes sur la base de son numéro national d'identification et dont les informations relatives à l'état civil de l'intéressé correspondent, sans erreur, à celles figurant sur son extrait d'acte de naissance. 9. Dans ces conditions, et alors que les défauts reprochés au document d'état civil que M. B a produit ne résultent d'aucune falsification ni d'aucune fraude et ne révèlent aucune incohérence quant à son identité et à sa nationalité, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 3 mars 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2101168_20220912
Données disponibles
- Texte intégral