TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101168_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2021, 28 mars 2022 et 14 avril 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 reçue le 6 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de 1 393 euros au titre de l'allocation de logement familiale. Elle soutient que : - Elle n'a jamais demandé à toucher cette somme, la caisse d'allocations familiales de la Savoie l'a informée de son droit à percevoir l'aide personnelle au logement ; - Elle a toujours déclaré ses revenus ; - Elle est séparée du père de son enfant ; - Son enfant est en affection longue durée ; - Elle assume toutes les charges liées à leur enfant seule avec sa pension d'invalidité ; - Elle n'a jamais habité avec le père de son enfant ; - Le père de l'enfant est dans l'incapacité financière de l'aider dans les charges de leur enfant ; - Elle doit rembourser 1107,72 euros résultant d'un indu de prestation familiale sur la même période ; - Elle est de bonne foi ; - Elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie comme étant divorcée avec un enfant depuis février 2016. Suite à un échange de données avec les services fiscaux, il a été constaté que Mme C avait épousé M. B le 14 juillet 2018. La prise en compte des revenus de son conjoint a généré un indu d'allocation de logement familiale de 1 393 euros qui a été notifié à la requérante le 23 avril 2020. Mme B a sollicité le 15 septembre 2020 la remise gracieuse mais, par la décision attaquée du 7 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, des revenus de M. B, qu'elle avait épousé le 14 juillet 2018, sans déclarer ce mariage. 5. Mme B ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance à l'appui d'un litige de remise gracieuse. Si elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de 1 393 euros restant à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction en l'absence de justificatifs suffisants qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de cet indu alors que l'administration mentionne un quotient familial de 1 701,98 euros et un remboursement par mensualités de 59 euros. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2101168_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel