TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101168_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 8 décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à ce que soit levée la décision lui interdisant de détenir ou d'acquérir des armes de toute catégorie ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, d'abroger l'arrêté du 3 décembre 2018 et de le radier du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, la décision portant dessaisissement des armes du requérant et entraînant automatiquement une interdiction d'en acquérir étant devenue définitive, son illégalité ne peut plus être invoquée pour contester la légalité de la décision implicite refusant de lever cette interdiction ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2018, la préfète des Deux-Sèvres a ordonné à M. B de se dessaisir de son arme. Cette décision a entraîné, en application de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, l'interdiction pour M. B de détenir ou d'acquérir une arme. Par un courrier reçu en préfecture le 30 décembre 2020, M. B a demandé à la préfète de lever cette interdiction. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qui est née du silence gardé par la préfète.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La préfète des Deux-Sèvres soutient que la requête est irrecevable dès lors que, la décision portant dessaisissement des armes du requérant et entraînant automatiquement une interdiction d'en détenir et d'en acquérir étant devenue définitive, son illégalité ne peut plus être invoquée pour contester la légalité de la décision implicite par laquelle elle a refusé de lever cette interdiction.
3. Toutefois, à supposer que le requérant puisse être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2018, la circonstance que cet arrêté soit devenu définitif, qui est seulement susceptible d'avoir une influence sur la recevabilité d'un tel moyen, n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la requête dans son ensemble. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la préfète ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 mars 2021, réceptionnée en préfecture le 16 mars 2021, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite, née le 2 mars 2021, par laquelle la préfète a rejeté sa demande tendant à ce que soit levée l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme dont il fait l'objet, laquelle constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande de communication des motifs a été présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux. Or, les motifs de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de lever la mesure de police précitée n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à ce que soit levée l'interdiction dont il fait l'objet d'acquérir ou de détenir une arme.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP KPL avocats, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de M. B tendant à ce que soit levée l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à la SCP KPL avocats en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP KPL avocats et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101168_20231116
Données disponibles
- Texte intégral