TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101169_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 19 avril 2021 et 1er octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de l'admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France et l'a licencié à l'issue d'un préavis de trois mois dont il a été dispensé. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation des droits de la défense ; - la décision est entachée d'une discrimination en raison de son âge ; - il n'a pas bénéficié d'un temps de stage suffisant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur des évaluations non objectives ; - la Banque de France n'a pas respecté la promesse de prolonger son stage pendant une durée d'un an qui lui avait été faite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2021 et 1er septembre 2021, la Banque de France conclut au rejet de la requête. La Banque de France soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le statut du personnel de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fonctionnaire de l'Etat, a été admis au concours de recrutement du personnel titulaire des cadres de la Banque de France au mois de septembre 2019. Il a été affecté à la délégation au contrôle sur place (la DCP), au sein de l'inspection générale, pour une période probatoire d'un an. Par une décision du 22 octobre 2020, le gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l'avis de la commission de fin de période probatoire, a refusé de l'admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France et l'a licencié à l'issue d'un préavis de trois mois qu'il l'a dispensé d'effectuer. M. C, estimant qu'une prolongation de la période probatoire aurait dû lui être accordée, a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 octobre 2020. Ce recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2020. Sur le mémoire produit par M. C le 1er octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. A la suite de son rattachement au téléservice " Télérecours citoyens " mentionné aux articles précités, M. C a transmis un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 1er octobre 2021, en format papier. En dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée, dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", le requérant n'a pas régularisé la production de ce mémoire par le moyen dudit téléservice dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni même d'ailleurs avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le mémoire enregistré le 1er octobre 2021 doit être écarté des débats en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 201-2 du statut du personnel de la Banque de France : " Les candidats nommés dans le personnel titulaire ne sont admis à titre définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire d'une année. Cette période peut être prolongée d'un an au maximum. Il est statué sur l'admission définitive de l'agent, sa non-admission ou la prolongation de la période probatoire par décision du gouverneur prise après avis d'une commission composée de cinq membres désignés par le gouverneur parmi les agents du personnel des cadres et des cadres de direction et de cinq représentants élus du personnel de la catégorie dans laquelle l'agent a été nommé. Les agents non admis à titre définitif qui n'appartenaient pas, avant leur nomination dans cette catégorie, au personnel de la Banque sont licenciés après un préavis d'une durée de trois mois () ". L'appréciation qui doit être faite, en fin de stage probatoire, de la manière de servir d'un agent ayant vocation à être titularisé ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition applicable aux agents de la Banque de France ni d'aucun principe que le licenciement d'un agent à la fin de la période probatoire ne puisse intervenir, hors le cas où il revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire, sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que le délai de deux jours dont il a disposé entre la transmission de l'avis défavorable à sa titularisation émis par son supérieur hiérarchique et la réunion de la commission prévue par les dispositions précitées n'était pas suffisant pour qu'il recueille le soutien de tous les syndicats siégeant à la commission. 6. En deuxième lieu, il est constant que M. C a bénéficié de la période probatoire d'un an prévue par les dispositions de l'article 201-2 du statut du personnel de la Banque de France et que cette période a été prorogée de deux mois pour tenir compte de la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'au cours de cette période de stage de quatorze mois, M. C s'est vu confier trois missions différentes, évaluées par trois chefs de mission également différents. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un temps de stage suffisant pour lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il se destinait. Le moyen en ce sens ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, le gouverneur de la Banque de France s'est appuyé sur le rapport d'évaluation de fin de période probatoire établi le 1er octobre 2020 par le supérieur hiérarchique de M. C, qui fait état, de façon circonstanciée et précise, des difficultés concordantes constatées par chacun des trois chefs de mission auprès desquels l'intéressé a exercé ses fonctions. Ce rapport relève en particulier les difficultés rencontrées par l'intéressé en termes d'organisation, de priorisation et de restitution de son travail du fait notamment d'un manque de rigueur et d'une absence de capacité de remise en cause de ses réalisations. Ainsi, le rapport, tout en relevant que l'intéressé a fait des progrès à la marge, que la qualité de son examen a été satisfaisante tant sur le plan formel que sur le fond lors de la deuxième mission et que son comportement " n'appelle pas d'observation défavorable, tant au sein de l'équipe qu'avec les audités ", pointe et détaille les insuffisances constatées au cours de chacune des trois missions auxquelles le requérant a participé. Le rapport relève par ailleurs que l'intéressé a pu témoigner d'un état d'esprit négatif vis-à-vis de l'institution au sujet de son positionnement hiérarchique et de son salaire, d'un manque de rigueur dans ses prises de position et ses restitutions écrites, d'un manque d'autonomie vis-à-vis des outils bureautiques et d'une rapidité moindre dans la réalisation de ses tâches que ses collègues débutants. Si le requérant remet en cause l'impartialité, l'objectivité et les compétences de ses différents évaluateurs, il n'étaye, en tout état de cause, ses allégations d'aucun élément probant. De même, les déclarations du requérant selon lesquelles ses travaux finaux seraient en réalité irréprochables et ses analyses auraient été d'un grand apport pour la direction ne sont corroborées par aucune pièce. Enfin, la circonstance que la troisième mission n'était pas entièrement achevée à la date du rapport litigieux, ce que celui-ci précise au demeurant, ne faisait pas obstacle à ce que les capacités d'analyse, le comportement et le travail accompli par l'intéressé au cours des trois mois écoulés soient néanmoins évalués par son supérieur hiérarchique. De même, eu égard à la nature des insuffisances relevées tout au long de la période probatoire de l'intéressé, la circonstance qu'il ait été absent pendant vingt jours lors de la première mission, n'est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer les appréciations précédemment évoquées. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut par ailleurs pas utilement reprocher à la Banque de France de ne pas avoir tenu compte de ses " arbitrages personnels " de carrière pour apprécier son aptitude aux fonctions en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouverneur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre le requérant à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France. 8. En quatrième lieu, à supposer même qu'un agent de la direction des ressources humaines aurait assuré à M. C, lors de son recrutement et de son affectation, qu'il bénéficierait d'une prolongation de la période probatoire d'une année, ce qui n'est toutefois pas établi par les pièces versées au dossier, une telle promesse ou assurance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne pourrait pas conférer à l'intéressé un droit à bénéficier de la prolongation prévue à l'article 201-2 du statut du personnel. 9. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination en raison de son âge. En outre, aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail : " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II () le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". 10. En l'espèce, M. C soutient que la décision attaquée est fondée sur un motif discriminatoire tenant à son âge. Toutefois, premièrement, aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer les paroles rapportées par le requérant que son supérieur hiérarchique aurait tenues lors du premier entretien et lors du dernier entretien de sa période probatoire. Deuxièmement, la mention, dans le rapport du 1er octobre 2020, de l'âge du requérant a pour seul objet de préciser qu'il se distingue de ses collègues de promotion par un cursus atypique caractérisé par une expérience professionnelle déjà acquise et un parcours diversifié mené à la fois dans le secteur privé et public, en France et à l'étranger. En outre, la formule du rapport selon laquelle l'intéressé a " près de 50 ans " alors qu'il avait 48 ans, qui n'est pas en soi erronée, ne saurait traduire une discrimination fondée sur l'âge. Troisièmement, la circonstance que peu de candidats de 40 à 49 ans et de 50 ans et plus admissibles à la session 2019 du concours en cause ont été admis n'est pas, en elle-même, de nature à démontrer que le refus de titularisation de M. C serait en réalité fondé sur son âge. Surtout, comme il a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que ce sont les insuffisances professionnelles de l'intéressé relevées au cours des trois missions qui lui ont été confiées pendant quatorze mois qui ont justifié le refus de l'admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France. Par suite, le moyen tiré de la discrimination illégale doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France du 22 octobre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMAT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101169_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel