TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101169_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100169 du 8 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé la requête de Mme G C au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 351-3 et R. 312- 8 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2021, 15 et 27 février 2021 et 19 avril 2023, Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la directrice de la gestion et de l'administration de la commune de Marseille a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder au versement de cette somme dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Elle soutient que :
- son action est recevable ;
- la personne signataire n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la date de l'entretien a été fixée plus d'un mois après sa demande en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 de sorte qu'une décision implicite d'acceptation est née ;
- la décision attaquée ne comporte aucune indication sur la procédure d'étude de son dossier ;
- la commune a méconnu l'article 2 du décret du 31 décembre 2019, l'entretien n'ayant pas été conduit par l'autorité hiérarchique ;
- la commune a commis un abus de pouvoir en refusant de lui accorder un second entretien ;
- la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions et le montant envisagé de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle n'ont pas été abordés lors de l'entretien en méconnaissance de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 ;
- le comité social et économique aurait dû être consulté et l'autorisation de l'inspection du travail obtenue avant toute prise de décision sur la rupture conventionnelle puisqu'elle est salariée protégée ;
- la décision de rejet n'a pas été prise dans un délai raisonnable ;
- la maire de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le traitement de sa demande par la commune de Marseille diffère de ce que pratiquent les collectivités territoriales dans le reste de la France ;
- elle a subi un préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre son projet de reconversion ;
- elle a subi un préjudice du fait du ralentissement volontaire par la commune de la procédure tant au niveau de la phase administrative que contentieuse dans l'attente de son départ en retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et 23 mai 2023, la commune de Marseille conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative de 1ère classe, exerce les fonctions d'inspectrice de l'occupation du domaine public au sein du pôle espace public de la commune de Marseille. Par un courrier du 24 février 2020 réceptionné le 28 février 2020, elle a sollicité un entretien auprès de la direction des ressources humaines de la commune de Marseille afin d'obtenir des informations sur la possibilité de rupture conventionnelle. Par courrier du 16 juin 2020, elle a été convoquée par la direction des ressources humaines à un entretien le 8 juillet 2020. La maire de Marseille l'a informée par un courrier du 2 décembre 2020 que sa demande de rupture conventionnelle était refusée. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet et de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille n° 2020-01514-VDM du 15 août 2020, le maire de la commune de Marseille a donné délégation de signature à M. A D, administrateur territorial exerçant les fonctions de directeur général adjoint des ressources humaines pour, notamment, les lettres de demande de rupture conventionnelle, les décisions de refus de rupture conventionnelle, et les convocations aux entretiens préalables à une rupture conventionnelle. Cet arrêté précise dans son article 2 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, celui-ci est remplacé dans cette même délégation par Mme E B, directrice de la gestion et de l'administration au sein de la direction générale adjointe des ressources humaines. Dès lors, Mme B avait compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Mme C fait état de ce que de ce que la décision attaquée ne comporterait aucun argument ni aucune explication quant au rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l'impose, la décision attaquée rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par la requérante n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : ()2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;/ 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; () ".
6. Le délai d'un mois fixé par l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 pour organiser l'entretien relatif à une demande de rupture conventionnelle présentée en application du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, qui court à compter de la date de réception de cette demande, n'est pas prescrit à peine de nullité. Par conséquent, à supposer même que le courrier de Mme C, réceptionné le 28 février 2020 par la commune de Marseille, par lequel l'intéressée se borne à solliciter un rendez-vous pour obtenir des renseignements concernant la rupture conventionnelle, puisse être regardé comme une lettre de demande de rupture conventionnelle au sens de l'article 2 du décret 31 décembre 2019, la circonstance que l'entretien prévu par ces dispositions s'est tenu le 8 juillet 2020, n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée. De même, si la requérante soutient que l'entretien n'aurait pas été conduit par l'autorité hiérarchique puisque c'est une chargée de mission en ressources humaines qui l'a mené, il est constant que l'entretien du 8 juillet 2020 relatif à la demande de rupture conventionnelle de Mme C s'est tenu en présence du directeur de gestion administrative des carrières de la ville de Marseille qui y représentait l'autorité hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 sur ce point doit être également écarté.
7. Par ailleurs, ni les dispositions précitées, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration un délai déterminé pour répondre à une demande de rupture conventionnelle à peine d'illégalité de sa décision. En tout état de cause, et alors que la demande de Mme C a été formée le 28 février 2020 soit peu avant une période perturbée par le contexte de crise sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été rendue dans un délai déraisonnable le 2 décembre 2020 cinq mois après l'entretien. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une décision implicite d'acceptation de sa demande serait née du silence de la commune de Marseille durant ce délai, alors qu'en toute hypothèse les dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
8. Les dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 n'imposent pas davantage qu'il soit répondu favorablement à une demande de second entretien qui ne constitue qu'une faculté pour l'administration, ni que la décision de rejet comporte le détail de la procédure d'étude de la demande de rupture conventionnelle et le nom des agents ayant instruit le dossier. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'un " abus de pouvoir " de la commune et d'un vice de forme de la décision contestée sur ce point doivent être écartés.
9. S'il résulte des dispositions, citées au point 5, du 3° de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 que l'entretien qu'elles prévoient doit notamment porter sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date définitive de cessation des fonctions, ces dispositions ne peuvent avoir pour objet de contraindre l'administration à communiquer à l'agent un montant prévisionnel d'indemnité de rupture précis dans l'hypothèse où elle refuse le principe même de la rupture conventionnelle. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu en l'espèce communication d'une fourchette minimale et maximale de fixation de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Enfin, il résulte des termes de l'article L. 2311-1 du code du travail que les dispositions du titre Ier " Comité social et économique ", figurant au livre III de la deuxième partie de ce code, " sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé () ". Si Mme C soutient qu'en raison de son mandat de déléguée syndicale, la commune de Marseille aurait dû recueillir préalablement à sa décision de rejet l' " avis du comité social et économique " ainsi que l'autorisation de l'inspection du travail, ce moyen est inopérant dès lors qu'étant fonctionnaire titulaire employée par une personne publique, elle n'entre pas dans le champ d'application de la protection prévue par l'article L. 1237-15 du code du travail aux termes duquel la rupture conventionnelle d'un salarié protégé est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et le cas échéant à l'avis du comité social et économique. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'irrégularités de la procédure ainsi que les moyens tirés de vices de forme entachant la décision attaquée doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
13. En l'espèce, les circonstances alléguées par Mme C, tirées de ce qu'elle est proche de l'âge du départ à la retraite, qu'elle a été gravement malade, qu'elle aurait un projet de reconversion professionnelle comme oléicultrice, que la commune de Marseille aurait fait preuve de désinvolture à son égard et que son départ allégerait la masse salariale de la commune ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, les demandes de rupture conventionnelle font l'objet d'un examen par l'administration au regard de l'intérêt du service et de la situation personnelle des agents les ayant présentées. Dès lors, la circonstance alléguée que le nombre d'agents ayant bénéficié de ruptures conventionnelle sur le plan national serait plus élevé que celui de la commune de Marseille est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le maire de Marseille a refusé sa demande de rupture conventionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
16. Pour les motifs qui viennent d'être évoqués précédemment, Mme C n'établit pas que la commune de Marseille aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en adoptant la décision attaquée du 2 décembre 2020. Elle n'établit pas davantage que la commune de Marseille aurait volontairement ralenti le déroulement des procédures tant au niveau de la phase administrative de traitement de sa demande que de la phase contentieuse afin d'en tirer avantage. Dans ces conditions, en l'absence de faute engageant la responsabilité de la commune à son égard, la requérante n'est pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C ainsi que celles à fin de condamnation au versement des intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère.
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101169_20230919
TA597 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101169_20230919
Données disponibles
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