TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101169_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 11 octobre 2021, le 19 mai 2023 et le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) La Colombe, représentée par Me Frédéric Fanfant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune des Abymes a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2021, par laquelle elle demandait la prise en charge financière des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité nécessaire au raccordement au réseau électrique des logements situés sur la parcelle BE 39, dont la construction a été autorisée par un permis de construire n° PC971101 1531083, délivré le 3 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à la commune des Abymes de prendre en charge les prestations de raccordement à l'électricité sur le domaine public des constructions autorisées par l'arrêté de permis de construire n° PC971101 1531083 du 3 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'édification des constructions dont elle sollicite le raccordement électrique a été autorisée par un permis de construire en date du 3 décembre 2015, et que ce permis ne comporte aucune prescription particulière sur le raccordement au réseau d'électricité du bâtiment, de sorte, qu'en application de l'article L.342-11 du code de l'énergie, la commune est réputée avoir accepté de prendre en charge les travaux de raccordement sur le domaine public de son projet. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024, le 14 mars 2024 et le 19 avril 2024, la commune des Abymes, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La Colombe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive car dirigée contre une décision confirmative d'une décision devenue définitive ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 19 avril 2024, le 29 mai 2024 et le 30 mai 2024 pour la société La Colombe et n'ont pas été communiqués, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Fanfant, représentant la société La Colombe, et de Me Barnault, substituant Me Heymans et représentant la commune des Abymes. Considérant ce qui suit : 1. La société La Colombe est bénéficiaire d'un permis de construire, qui lui a été délivré le 3 décembre 2015 par le maire de la commune des Abymes, au nom de cette commune, pour la construction de soixante-douze logements sur une parcelle cadastrée BE 39, située rue Tertulien Azède, sur le territoire de la commune des Abymes. Par un courrier du 15 mars 2018, le Syndicat Mixte d'électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG) a demandé à la commune des Abymes de prendre en charge financièrement les travaux de raccordement électrique de la parcelle BE 39 en ce qui concerne les prestations de moyenne tension, exécutées sur le domaine public dans le cadre de la réalisation de ce permis de construire, pour la somme de 84 852,17 euros. Sur le fondement du même devis réalisé par le Syndicat Mixte d'électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG), la société requérante a réitéré cette demande auprès de la commune des Abymes par un courrier du 22 février 2019. Le 18 juin 2020, en l'absence de réponse de l'administration à cette première demande, la société La Colombe a fait effectuer un nouveau devis par le Syndicat Mixte d'électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG), et a fait réaliser l'ensemble des travaux d'extension du réseau électrique, dont ceux de moyenne tension sur le domaine public. Par un courrier du 9 juin 2021, reçu le 13 juin 2021, la société La Colombe a demandé à la commune des Abymes de prendre en charge financièrement une partie des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité réalisés, pour un montant de 131 714,54 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la commune des Abymes sur cette demande. Par la présente requête, la société la Colombe demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commune des Abymes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. () ". Ces dispositions doivent être lues, suite à la codification de la partie législative de ce code par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, comme renvoyant à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, qui prévoit, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux () ". L'article L. 342-11 dudit code prévoit, dans sa version alors applicable, que : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : () / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (). Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, à l'exception de l'hypothèse où l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, il ressort des plans d'alimentation du projet urbanistique de la société La Colombe, que les travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité dont elle demande le remboursement ont été réalisés au droit de la rue Tertullien Azède, en direction du Sud. La société requérante soutient qu'une partie des travaux de raccordement de son projet au réseau électrique a été effectuée sur le domaine public de la commune des Abymes, ce qui justifie la prise en charge financière de cette contribution par la commune des Abymes. Toutefois, il ressort des plans cadastraux produits par la commune des Abymes, que la partie de la rue Tertullien Azède concernée par le présent litige est comprise dans les parcelles BE 97, BE 303, BE 64, BE 65, BE 138, BE 139, BE 140, BE 141, BE 142 et BE 146, qu'elle traverse. Il ressort, en outre, des relevés de propriétés valablement produits par la commune que les parcelles BE 97 et BE 303 appartiennent à deux personnes privées, et, concernant les autres parcelles sur lesquelles passe la rue Tertullien Azède et où ont été réalisés les travaux litigieux, la société La Colombe n'atteste aucunement qu'elles seraient la propriété de la commune des Abymes. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'aucune procédure de transfert de propriété de ces parcelles n'a été réalisée par la commune des Abymes en application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la société La Colombe n'établit pas que la commune des Abymes serait propriétaire de la partie de la rue Tertullien Azède concernée par les travaux litigieux, qui ne peut, par conséquent, pas être regardée comme appartenant au domaine public de la commune des Abymes, quand bien même elle serait ouverte à la circulation du public. En outre, la circonstance que la commune des Abymes assure la gestion, l'entretien et la police sur cette voie, en y délivrant notamment des permissions de voirie, est sans incidence sur la qualification de propriété publique. Enfin, l'absence de prescriptions relatives à l'application de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, par l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 3 décembre 2015, ne saurait avoir pour effet de rendre la commune des Abymes redevable de la prise en charge des travaux de raccordement moyenne tension des constructions autorisées, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus ces travaux n'ont pas lieu sur une propriété publique. Par conséquent, c'est à bon droit que la commune des Abymes a refusé de faire droit à la demande de prise en charge financière des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité présentée par la société La Colombe. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société La Colombe doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Abymes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Colombe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Abymes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Colombe est rejetée. Article 2 : La société La Colombe versera à la commune des Abymes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) La Colombe et à la commune des Abymes. Délibéré après l'audience du 05 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2101169_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel