TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101170_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 décembre 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet de Saône-et-Loire, en tant qu'il n'autorise un défrichement de la parcelle ZL 10 à Mercurey que sur une surface de 51 ares et lui applique un coefficient de compensation de 4, ensemble la décision du 25 février 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de l'autoriser à défricher la totalité de la parcelle ZL 10 à Mercurey et d'appliquer un coefficient de compensation de 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 369,20 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors que le préfet a organisé une visite sur place le 5 novembre 2020, la délimitation de la zone de présence des érables et leur comptage n'ont pas été opérés de manière contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code forestier, ce qui l'a privée d'une garantie ; - en refusant le défrichement d'une partie de la parcelle ZL 10 à Mercurey, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que la partie litigieuse de la parcelle constitue un bois de moins de trente ans ; - en délimitant une zone de 1 100 mètres carrés, dans laquelle le défrichement est interdit, au motif de la présence de soixante et un érables de Montpellier à préserver, le préfet a commis une erreur de fait, dès lors que la parcelle ZL 10 ne comprend que trente spécimens de cette espèce sur une surface plus restreinte ; - ce préfet a commis une erreur d'appréciation, d'une part, dès lors que les spécimens d'érable de Montpellier présents sur la parcelle peuvent être déplacés et que leur très mauvais état ne justifie pas leur préservation et, d'autre part, dès lors que la délimitation de la zone d'interdiction de défrichement rend inexploitable une partie plus importante de la parcelle ; - il a également commis une erreur d'appréciation, en fixant un coefficient de reboisement de 4, dès lors que l'autorisation de défrichement ne s'applique qu'à une zone exempte de toute espèce protégée, qu'elle concerne un appendice périphérique d'un bois, sans aucun rôle de continuité écologique, et dont la composition ne montre aucune singularité particulière du point de vue de la biodiversité, et qu'elle n'entraîne aucune altération, même limitée des paysages. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet, 6 août et 18 octobre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - l'arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Ciaudo, représentant la SCEA Domaine du Chancelier. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, qui exerce une activité de culture de la vigne, est propriétaire d'une parcelle, d'une superficie de 6 200 mètres carrés, cadastrée ZL 10, sur le territoire de la commune de Mercurey. Cette société a formé le 6 octobre 2020 une demande d'autorisation de défrichement de cette parcelle à fin de la planter en vigne. Par un arrêté, en date du 25 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé le défrichement d'une surface de 51 ares de bois (article 1), refusé le défrichement de la surface restante d'une superficie de 11 ares de bois, au motif de la conservation de cette zone rendue nécessaire en raison de l'équilibre biologique du territoire, en vue de la préservation de l'espèce Acer monspessulanum ou érable de Montpellier (article 2), fixé un coefficient multiplicateur de 4 pour la détermination de la surface à boiser ou reboiser, et enfin fixé à 4 590 euros le montant équivalent des travaux d'amélioration sylvicoles à réaliser (article 3). Par une décision explicite du 25 février 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux du 6 janvier 2021 de la société dirigé contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 novembre 2020. La SCEA Domaine du Chancelier demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles n'autorisent un défrichement de la parcelle ZL 10 à Mercurey que sur une surface de 51 ares et lui appliquent un coefficient de compensation de 4. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-4 du code forestier : " Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-5 du même code : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. ". 3. En l'espèce, il est constant que le préfet de Saône-et-Loire a organisé le 5 novembre 2020 une visite sur place de la parcelle litigieuse, sans toutefois avoir mis en œuvre les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 341-4 du code forestier. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'échange de courriels du 2 novembre 2020 entre la technicienne forestière de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire et le représentant de la société, que ce dernier a été expressément invité à participer à cette visite sur place et qu'il a expressément confirmé sa venue. Alors qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux de la société requérante, que son représentant était présent le 5 novembre 2020 lors de cette visite et qu'il a formulé, à cette occasion, diverses observations, la SCEA requérante ne conteste pas que les techniciens forestiers de la direction départementale des territoires lui ont indiqué qu'il n'était pas tenu de rester avec eux tout au long de la visite, notamment pendant les opérations de recensement et de marquage des érables de Montpellier présents sur la parcelle litigieuse, de sorte qu'il lui était loisible de demeurer, ou non, présent tout au long de ces opérations. Ainsi, la SCEA Domaine du Chancelier a été mise en mesure de présenter contradictoirement ses observations tout au long de cette visite et n'a, ce faisant et en tout état de cause, pas été privée de la garantie dont elle se prévaut. 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / () 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. ". 5. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune des photographies produites, datées notamment des années 1991 et 1994, ne permet d'établir que la parcelle ZL 10 en litige aurait eu, à cette époque, une autre destination qu'une destination forestière, dès lors que, quelle que soit la photographie prise en considération, cette parcelle est recouverte, pour une large part, de massifs forestiers. D'autre part, contrairement, là encore, à ce que soutient la société requérante, la zone apparaissant en couleur grisâtre sur la photographie de 1991, susceptible de correspondre soit à une coupe rase, soit à un déboisement partiel, est située, en quasi-totalité, au sud-est de la zone à l'intérieur de laquelle le défrichement a été refusé par le préfet de Saône-et-Loire, de sorte qu'en tout état de cause, l'argument tiré d'un défrichement partiel de la parcelle est inopérant. Pour l'ensemble de ces motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la zone comprenant des érables de Montpellier serait constituée de jeunes bois de moins de trente ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de fait, la société civile requérante se prévaut, d'une part, du constat qu'elle a fait réaliser par huissier qui, selon elle, révélerait la présence de seulement trente érables de Montpellier et non de soixante et un, comme le soutient le préfet, et d'autre part, des erreurs qu'auraient commises les techniciens forestiers, en repérant à tort des chênes, comme des érables de Montpellier. Toutefois, il ne ressort nullement du procès-verbal de constat, établi le 26 mars 2021, à la demande de la SCEA Domaine du Chancelier, ni des seules photographies contenues dans ce procès-verbal, que l'huissier l'ayant réalisé, s'il en mentionne trente, aurait procédé à un dénombrement exhaustif des érables de Montpellier de la zone litigieuse. En outre, alors que la société requérante ne conteste pas que l'administration a effectivement apposé des marques sur soixante et un arbres au moins, afin de les identifier, et alors que l'huissier s'est borné à en identifier trente qu'il qualifie d'érables, la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une erreur de fait s'agissant de vingt-neuf des trente et une autres marques apposées par l'administration. Enfin, les deux seules photographies produites, destinées à illustrer les erreurs qu'auraient commises les deux techniciens forestiers, qui ne permettent pas en tout état de cause de déterminer avec certitude si les arbres concernés sont, comme le soutient la société, des chênes, sont cadrées de telle manière qu'il n'est pas possible d'identifier si les marquages ainsi photographiés ne correspondraient pas à d'autres arbres voisins, qu'il n'aurait pas été possible de marquer, alors même que le préfet de Saône-et-Loire soutient, en outre, en défense, que certains chênes ont été marqués pour délimiter la zone de présence des érables. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait, qui n'est pas établi, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; () ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ". Dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la catégorie de projets 47 " Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols " inclut dans la rubrique " projets soumis à examen au cas par cas " les " a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. ". Enfin, aux termes de l'article premier de l'arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale : " Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Bourgogne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. / () 2. Dicotylédones : / Acer monspessulanus L. () ". 8. En vertu des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est reconnue nécessaire à " l'équilibre biologique () d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces () végétales et de l'écosystème () ". S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation effectuée par l'autorité administrative de l'atteinte à l'équilibre biologique, lorsqu'elle refuse une autorisation de défrichement, les inconvénients qui peuvent résulter pour le propriétaire intéressé de la décision de refus ne sont pas, en revanche, de nature à en affecter la légalité. 9. Pour refuser partiellement l'autorisation de défrichement sollicitée, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la nécessité de protéger les soixante et un spécimens, présents au sein d'une surface boisée de 11 ares, située au milieu de la parcelle litigieuse, de l'espèce Acer monspessulanum, dite érable de Montpellier, protégée sur le territoire de l'ancienne région Bourgogne par les dispositions de l'arrêté précité du 27 mars 1992 et contribuant à l'équilibre biologique de cette zone. Il ressort notamment du compte rendu du 18 novembre 2020, établi par les techniciens forestiers ayant réalisé contradictoirement la visite de contrôle du terrain, que ces techniciens ont recensé soixante et un spécimens d'érable de Montpellier, pour la plupart d'une hauteur de 3 à 6 mètres, et d'un diamètre de 4 à 11 centimètres, que ces arbres " poussent en symbiose avec les autres espèces de feuillus tels que les chênes et les érables champêtres " et que " le maintien de ce régime de gestion et des autres essences forestières accompagnatrices est indispensable à l'accomplissement du cycle biologique de cette espèce protégée ". Les techniciens forestiers insistent notamment sur la nécessité de maintenir ces érables dans leur milieu naturel de taillis, sans lequel le risque de mortalité serait très élevé, en raison de l'élancement de certaines tiges et de la nécessité des taillis voisins, de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils pourraient être facilement déplacés. Si la SCEA requérante soutient que les spécimens présents sont chétifs, penchés, biscornus, déséquilibrés et parfois de faible circonférence, ces circonstances sont, en l'espèce, insusceptibles de caractériser une erreur d'appréciation, dès lors d'une part, que l'espèce est inscrite sur la liste des espèces protégées en Saône-et-Loire, et d'autre part que l'état, parfois frêle, de certains spécimens, est intrinsèquement lié au milieu naturel de taillis dans lequel ils se sont développés. Enfin, en vertu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, la circonstance selon laquelle l'arrêté litigieux rendrait plus difficile l'exploitation en vigne de certaines parties de la parcelle, du fait notamment du maintien d'une faille rocheuse, et de la limitation des longueurs de rangs qui en résulterait, est sans incidence sur sa légalité. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCEA aurait explicitement demandé une dérogation au sens du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier en refusant le défrichage d'une zone de 11 ares de bois, comprise dans la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier : " () l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; / () Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. () ". 11. En conséquence de l'autorisation de défrichement partiellement accordée, le préfet de Saône-et-Loire a fixé à 4 le coefficient multiplicateur et à 4 590 euros le montant de l'indemnité équivalente prévus par les dispositions précitées. Pour fixer ce coefficient, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a considéré que, si les bois en litige ont une faible valeur d'avenir et que la production ne constituait pas leur utilisation principale, la parcelle est néanmoins située en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, en bordure d'une telle zone de type 1, dont la partie sud-est très menacée par la viticulture intensive, elle est située au sein d'un corridor de biodiversité à préserver et enfin elle se situe dans le site inscrit de la côte chalonnaise, bénéficiant d'une protection forte du paysage, nécessitant de maintenir une diversité paysagère. En se bornant à soutenir que la zone bénéficiant de l'autorisation de défricher est exempte de toute espèce protégée, que cette parcelle ne constitue qu'un appendice périphérique d'un bois, qui ne se caractériserait par aucune singularité en matière de biodiversité, qu'une ligne à haute tension, visible à proximité est plus dommageable au paysage que la transformation d'une parcelle boisée en parcelle de vigne, qui ne saurait être qualifiée d'altération du paysage, alors que le préfet fait notamment valoir la nécessité de conserver une variété de paysages et le maintien de la biodiversité, en évitant les conséquences d'une monoculture viticole, dans une zone où la biodiversité est très menacée, la société requérante ne démontre pas que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant la très forte valeur écologique et sociale de la partie boisée, dont il a autorisé le défrichement, de la parcelle litigieuse, en retenant, sur une échelle de 1 à 5, un coefficient multiplicateur de 4. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine du Chancelier n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet de Saône-et-Loire, en tant que celui-ci n'autorise un défrichement de la parcelle ZL 10 à Mercurey que sur une surface de 51 ares et lui applique un coefficient de compensation de 4, ni de la décision du 25 février 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les dépens : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 15. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, la SCEA requérante n'est pas fondée à demander que la somme de 369,20 euros, correspondant au coût du constat d'huissier, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCEA Domaine du Chancelier aurait exposé de dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA Domaine du Chancelier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Domaine du Chancelier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Domaine du Chancelier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, premier conseiller, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101170_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel