TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101170_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, M. et Mme A et B C, représentés par la SELAS KPMG Avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils peuvent déduire de leurs revenus les charges foncières engagées entre 2016 et 2020 dès lors qu'ils ont conservé l'intention de donner en location leur propriété de Luneray à l'issue des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et qu'ils ont connu de grandes difficultés dans la réalisation de ces travaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 9 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Soucy, pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. 2. En vertu des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Corrélativement, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de la jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location, pendant l'année en cause, le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. 3. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils ont dû faire face à des difficultés et retards dans la réalisation des travaux de rénovation de leur propriété située dans la commune de Luneray, il résulte de l'instruction que les nouvelles fenêtres n'ont été commandées qu'en décembre 2017 et que la mise en demeure adressée à l'entreprise de maçonnerie seulement en décembre 2019 ne portait que sur des travaux sur un regard de trappe hydraulique. En outre, les contribuables n'établissent avoir engagé de diligences pour la mise en location de leur bien qu'à partir de décembre 2018, soit postérieurement aux années en litige et à la proposition de rectification qui leur avait été adressée. Par suite, M. et Mme C doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de leur propriété de Luneray au titre des années 2016 et 2017 en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2101170
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101170_20230117
Données disponibles
- Texte intégral