TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2101172_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, le département du Calvados défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la SARL Pays du Bessin et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal du 8 décembre 2020 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5337-1 du code des transports et condamne par suite la SARL Pays du Bessin à l'amende prévue à l'article 131-13 5° du code pénal ;
2°) enjoigne à la SARL Pays du Bessin de déplacer son bateau-restaurant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la SARL Pays du Bessin occupe sans titre le domaine public maritime.
La SARL Pays du Bessin n'a pas produit d'observation en défense.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
Le département du Calvados a présenté des observations sur ce moyen le 24 juin 2022.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental du Calvados défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la SARL Pays du Bessin pour avoir maintenu le stationnement, en face du 26 quai Félix Faure, de son bateau-restaurant " le Pays du Bessin " alors que son autorisation d'occupation temporaire du domaine public avait pris fin le 30 juin 2020 et qu'elle avait été autorisée à maintenir son stationnement dans le port départemental de Port-en-Bessin-Huppain jusqu'au 25 août 2020 pour organiser son départ. Le président du conseil départemental du Calvados défère aussi au tribunal la SARL Pays du Bessin pour avoir refusé d'obtempérer à la demande qui lui a été faite de déplacer son bateau-restaurant.
Sur l'action répressive :
2. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ".
3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par deux procès-verbaux des 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021, le surveillant de port assermenté, a constaté la présence non autorisée dans le port départemental de Port-en-Bessin-Huppain du bateau appartenant à la SARL Pays du Bessin. Le procès-verbal du 8 décembre 2020, notifié à la SARL Pays du Bessin par une lettre datée du 9 décembre 2020, reçue le 14 décembre 2020, mentionnait que l'intéressée disposait de quinze jours à compter de sa notification pour faire parvenir au conseil départemental du Calvados des éléments en défense et qu'à l'expiration de ce délai, à défaut d'enlèvement du navire, le département saisirait le tribunal administratif de Caen. La SARL n'a donné aucune suite à ce courrier.
5. Le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire, ainsi que le refus d'obtempérer aux consignes des autorités portuaires, constituent une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. Cette infraction est constitutive d'une contravention de grande voirie.
6. Par ailleurs, l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Pays du Bessin au paiement d'une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime portuaire, malgré l'interdiction qui lui a été signifiée par les autorités portuaires du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain.
Sur l'action domaniale :
8. L'action domaniale, contrairement à l'action publique, est imprescriptible ; que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
9. La SARL Pays du Bessin ne justifie d'aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime après le 25 août 2020. A la date de la présente décision, la SARL du Pays du Bessin n'a pas procédé au retrait de son bateau-restaurant du quai Félix Faure à Port-en-Bessin-Huppain. L'intéressée ne pouvait ignorer son obligation d'enlèvement de son navire alors qu'un délai particulier lui avait été octroyé pour organiser son départ. Elle devra réaliser ce retrait dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la SARL Pays du Bessin de procéder à l'enlèvement de son bateau-restaurant au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Pays du Bessin est condamnée à payer une amende de 1 500 (mille cinq-cents) euros.
Article 2 : La SARL Pays du Bessin devra procéder, si elle ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son bateau-restaurant du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de la SARL Pays du Bessin.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département du Calvados et à la SARL Pays du Bessin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. A
La greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2101172_20220801
Données disponibles
- Texte intégral